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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 99-81.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.397

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 janvier 1999, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné la confiscation des scellés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, reçu à la Cour de Cassation le 23 février 1999, ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Paris ; Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom soit munie d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz