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Cour de cassation, 15 décembre 1987. 87-83.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-83.359

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1987

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REJET du pourvoi formé par : - X... Jean, contre un arrêt n° 274 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 6 mars 1987 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à vingt et une amendes de 100 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à vingt et une amendes de 100 francs ; " alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; la cour d'appel a condamné X... par cinq arrêts du même jour à 41, 22, 21, 21 et 21 amendes pour des infractions commises les 29 décembre 1985, 5 janvier, 12 janvier, 19 janvier, 26 janvier et 2 février 1986 ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcées correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période précitée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal établi par les services de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que le dimanche 19 janvier 1986, il a été constaté dans les locaux de la société anonyme Leroy-Merlin, dirigée par X..., que vingt et un salariés de l'entreprise, dont l'identité a été précisée dans ledit procès-verbal, étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ; Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X... sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré la prévention établie et prononcé à l'encontre du prévenu vingt et une amendes d'un montant de 100 francs chacune, par application des dispositions des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; Attendu qu'en cet état, et contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'encourt nullement la censure ; que d'une part, les juges n'étaient pas tenus d'ordonner la jonction des poursuites avec d'autres procédures distinctes soumises à leur examen et engagées concomitamment contre le demandeur à raison d'infractions de même nature commises en concours ; que d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en présence du relevé nominatif des salariés concernés par la contravention retenue, tel qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, de la légalité des peines prononcées ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme. REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-12-15 | Jurisprudence Berlioz