Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-20.809
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.809
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... de Fatima Pina A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) , dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Pina A..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'hospitalisation exposés par M. D... du 9 septembre au 28 octobre 1985 au motif que celui-ci ne résidait pas de manière habituelle en France; que la cour d'appel (Versailles, 14 septembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, a débouté l'assurée de son recours;
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives au contenu et à la forme des attestations ne sont pas sanctionnées par la nullité; d'où il résulte qu'en écartant des débats, sans les examiner, les écrits produits par Mme Pina A... rédigés par Mme X..., M. Z..., le docteur C..., M. Ecidio B... et le gérant de la société d'auto-école dans laquelle M. D... suivait des cours, au seul motif que ces documents ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte précité;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, en se fondant sur l'enquête effectuée par la Caisse, que M. D..., auquel avait été refusé en 1984 un titre de séjour, avec injonction d'avoir à quitter le territoire dans le délai d'un mois, s'il y a effectué divers séjours à l'époque considérée ou dans des temps plus ou moins rapprochés, n'est entré en France que le 16 juin 1986, ce dont il ressortait qu'il n'y avait pas sa résidence lors de son hospitalisation; d'où il suit qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Pina A..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Pina A... et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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