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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-20.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.243

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caixabank CGIB, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Lucien X..., demeurant ..., 3°/ de l'Aful Tourny, dont le siège est à La Maillarderie, 16440 Roullet Saint-Estephe, 4°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Foch Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank CGIB, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Caixabank s'est pourvue le 13 octobre 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux à son préjudice et au profit de M. Y..., M. X..., l'Aful Tourny et du syndicat des copropriétaires du ... ; Qu'à la date du 30 mai 1997, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 24 mars 1997, date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Caixabank de son désistement ; Condamne la société Caixabank aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz