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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés à Reims le 31 juillet 1976 ; que, le 26 mars 1998, le procureur de la République les a assignés en nullité de leur mariage pour bigamie, M. X... étant alors dans les liens d'une précédente union célébrée au Sénégal, le 21 mars 1974, avec Mme Z... ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 2001), d'avoir déclaré nul leur mariage et caduque la déclaration de nationalité française de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que pour établir le décès de sa première épouse, M. X... produisait l'acte de décès dressé le 22 septembre 2000 portant mention qu'il a été établi "sur déclaration du jugement d'autorisation d'inscription n° 6568 du 16 décembre 1983 du tribunal départemental de Bakel" ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de d'incompétence du tribunal départemental pour établir l'autorisation de déclaration tardive de décès, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en affirmant que l'autorisation d'inscription de décès émanait d'une juridiction incompétente sans autrement s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel a constaté qu'en vertu de l'article 67 du Code de la famille sénégalais, passé le délai d'un an suivant le décès, l'officier d'état civil ne peut dresser l'acte de décès que s'il y est autorisé par une décision du juge de paix ; que pour prouver le décès de sa première épouse, le 17 février 1975, M. X... avait produit un acte de décès dressé le 22 septembre 2000 par l'officier d'état et se référant expressément à un jugement d'autorisation du 16 décembre 1983 ; qu'en l'état d'une telle mention, le juge français était en mesure d'exercer son pouvoir limité au contrôle des formes de rédaction des actes d'état civil usités au Sénégal ; qu'en ne s'en tenant pas à l'examen des mentions de l'acte du 22 septembre 2000 et en se fondant également , pour écarter la valeur probante de cet acte, sur l'absence de production aux débats du jugement supplétif visé par l'officier d'état civil, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, écartant les documents produits qui ne pouvaient être assimilés à des actes déclaratifs de décès, a relevé, de première part que l'acte de décès dressé le 30 septembre 1996, soit plus de onze ans après le décès prétendu de Mme Z..., ne répondait pas aux conditions de validité de la loi sénégalaise, et de deuxième part que l'acte de décès dressé le 22 septembre 2000, sur présentation d'un jugement supplétif, non produit aux débats, rendu le 16 décembre 1983 par le tribunal départemental de Bakel, émanait d'une juridiction incompétente au regard de la loi sénégalaise ; que c'est par une appréciation souveraine de la portée des documents soumis à son examen que la cour d'appel en a déduit que la preuve formelle du décès de Mme Z..., avant le second mariage, n'était pas rapportée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'application et l'interprétation souveraines par le juge du fond de la loi étrangère, ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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