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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... ALONZO Manuel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 30 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en audience publique le 17 juin 1994 alors que Manuel X... Alonzo, partie civile, était représenté par son avocat qui a déposé des conclusions; qu'à l'issue des débats avis a été donné par le président, en application de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la décision serait rendue le 25 novembre 1994; qu'à cette date, en audience publique, le délibéré a été prolongé jusqu'au 3 mars 1995; qu'il a encore été prolongé successivement, chaque fois en audience publique, au 2 juin 1995, et au 30 juin 1995, date à laquelle l'arrêt a été prononcé;
Qu'il s'ensuit que, Manuel X... Alonzo n'ayant formé que le 21 août 1995 sa déclaration de pourvoi contre l'arrêt du 30 juin 1995, alors qu'il ne se trouvait pas dans les conditions prévues à l'article 568, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale, son pourvoi est irrecevable;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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