jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Victor,
contre le jugement du tribunal de police de METZ, en date du 18 février 1992, qui l'a condamné à 100 francs d'amende pour la contravention prévue et réprimée par les articles L. 1 du Code de la santé publique, 26 du règlement sanitaire départemental et 3 du décret 73-502 du 21 mai 1973 ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 1 du Code de la santé publique, 26 du règlement sanitaire départemental, et 3 d du décret 73-502 du 21 mai 1973 ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le demandeur coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant lui, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard