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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-21.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.690

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Kanfroud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de M. Julien Y..., 2°/ de Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière (SCI) Kanfroud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, constaté que la spécificité de l'activité de M. Y... ne permettait pas de trouver des références convaincantes pour apprécier la valeur du fonds mais que cette estimation ne pouvait pour autant être réduite à néant, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient fournis, le montant de l'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Kanfroud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Kanfroud à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz