Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-10.474
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.474
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edwige, Marie Léonie X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3ème section), au profit de M. Charles, Henri, Albert X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt attaqué énonce qu'une "soeur" de celle-ci l'a entendue faire des remarques blessantes à son mari et manifester du mépris à l'égard de sa belle-famille;
Qu'en statuant ainsi sans préciser la date de ces faits, alors qu'après une première séparation les époux s'étaient réconciliés jusqu'à la fin de l'année 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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