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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-13.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.985

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Y... à ses torts exclusifs, d'avoir fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants du couple et de l'avoir condamné à verser une contribution à leur entretien et à leur éducation ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 1315 du Code civil, de violation des articles 1134 du même Code et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 288 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel en ce qu'elle a statué, par une décision motivée, tant en ce qui concerne les torts retenus contre M. X... comme constituant des causes de divorce au sens du premier des textes sus-mentionnés, que la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur mère et le montant de la contribution du père à leur entretien ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz