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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture anticipé de son contrat de travail alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Convention collective nationale des commerces de gros stipulant que tout salarié pourra être mis à la retraite à 65 ans a été dénaturée par la Cour d'appel qui a ainsi méconnu les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvant s'en rapporter aux seules allégations contraires des parties quant à l'existence des usages invoqués, sans recourir à une mesure d'instruction en vue de rechercher s'il n'existait pas un usage applicable à l'âge de la retraite, ont méconnu les articles L. 122-4 ancien et suivants du Code du travail et 4 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions, que la convention collective nationale des commerces de gros prévoit, en son article 46, une possibilité de départ en retraite ou de mise à la retraite à l'âge de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude physique ; que c'est sans dénaturation de ce texte que la Cour d'appel a estimé qu'il ne permettait pas de fixer l'âge de la retraite à 65 ans et que la clause stipulant que M. X... était engagé par une société, aux droits de laquelle se trouve la société à responsabilité limité Diaman, pour une "durée déterminée jusqu'à l'âge de la retraite" ne constituait pas un terme conférant à l'accord le caractère d'un contrat à durée déterminée ;
Et attendu, d'autre part, que M. X... ayant fondé sa demande sur la clause fixant comme terme au contrat de travail l'âge de la retraite "telle que résultant des usages et fonctions de la branche d'activité de la société", les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que l'existence des usages professionnels ou locaux invoqués n'étaient pas établie ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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