Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-17.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.159
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° U 19-17.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
1°/ Mme F... N..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme T... B..., domiciliée [...] ,
3°/ M. L... B..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-17.159 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile,1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme S... N... ,épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme O... A..., notaire associée de la SCP [...] , domiciliée [...] ,
3°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... M..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes B... et M. B..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme N... et de M. et Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes B... et M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes B... et M. B... et les condamne à payer à Mme N... et de M. et Mme M... la somme globale de 1 500 euros et à Mme A... une somme de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mmes B... et M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme F... N... épouse B..., ainsi que ses deux enfants, Mme T... B... et M. L... B..., de leur demande tendant à ce que soit ordonné un partage rectificatif de l'acte de partage du 14 juin 2010 portant substitution de l'indemnité d'expropriation à la propriété des parcelles [...] et [...] mentionnées dans l'actif de la succession et attribution à Mme F... B... de cette créance indemnitaire aux lieu et place de la propriété desdites parcelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu de l'article 887 du code civil, « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif » ; qu'aux termes du testament olographe du 10 juin 1993, Mme G... N... a légué en ces termes à chacun de ses quatre petits-enfants une somme de 10 .000 francs, sa fille F... « sa seule part réservataire », « cette part devra être prise en priorité sur le terrain situé au quartier « [...] » en face la maison (
) si celui-ci n'est pas vendu à l'ouverture de ma succession », « (
) tous les meubles qu'elle souhaite avoir (
). Si les biens ci-dessus légués à ma fille F... excédaient sa part réservataire l'excédent serait sujet à réduction », et sa fille S... « sa part réservataire outre la quotité disponible de l'ensemble de mes biens » ; que les parties s'accordent, d'une part, pour considérer que l'acte de partage du 14 juin 2010 est affecté d'une erreur tenant à l'intégration dans l'actif successoral d'un terrain correspondant aux parcelles [...] et [...], qui avait fait l'objet précédemment d'une décision d'expropriation, alors que ne subsistait dans le patrimoine de la défunte qu'une créance d'indemnisation en application de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, d'autre part, pour admettre la nécessité de rectifier l'acte de partage sans solliciter sa nullité ; qu'elle s'opposent en revanche sur le contenu de l'acte rectificatif de partage ; qu'en application de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance envoie l'expropriant en possession ; qu'il s'en déduit qu'à compter de l'ordonnance d'expropriation prononcée le 26 mars 2009, soit trois jours avant le décès de Mme Y... N..., celle-ci n'était plus propriétaire des parcelles et ne pouvait en disposer par testament ; que c'est donc le montant de l'indemnité d'expropriation qui entrait à l'actif successoral et non les parcelles qui n'étaient plus dans le patrimoine de la de cujus au jour de son décès ; que ne pouvait donc figurer au patrimoine de la de cujus au jour de son décès qu'une créance d'indemnisation ; que par suite c'est à tort que Mme N... B... soutient que l'indemnité d'expropriation doit lui être affectée en totalité motif pris de ce qu'elle est afférente à un bien qui lui a été attribué dans le cadre du partage alors que précisément, ce bien ne pouvait lui être attribué par la de cujus qui n'en était plus propriétaire depuis le 29 mars 2009 ; que par ailleurs, la seule dénomination de « transaction » mentionnée par le notaire rédacteur dans l'exposé préliminaire de l'acte notarié du 14 juin 2010, ne saurait faire obstacle à la rectification de l'acte concerné qui constitue par nature un acte de partage amiable, et non une véritable transaction dotée de l'autorité de chose jugée et en tant que telle insusceptible de modification pour cause d'erreur de droit, peu important la mention dans l'acte litigieux des articles du code civil régissant les transactions ; que cette référence certes maladroite à la notion de transaction n'a pour seule fin que de souligner le rapprochement des parties ayant permis la signature de l'acte de partage sans pour autant soustraire celui-ci au régime des actes de partage amiables, ce qui implique une possible rectification en cas d'erreur sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens composant la masse successorale ; qu'en tout état de cause il ne pouvait être envisagé par les héritiers de transiger sur des biens qui n'étaient pas compris dans l'actif successoral ; que par suite l'appelante ne saurait valablement revendiquer l'allocation à son profit exclusif de l'indemnité d'occupation au motif que les parties auraient convenu dans le cadre d'une transaction dotée de l'autorité de chose jugée de l'attribution des biens aux héritiers co-partageants ; que par voie de conséquence, c'est donc de façon justifiée que le projet d'acte de partage rectificatif établi par Maître A... intègre à l'actif successoral l'indemnité d'expropriation et détermine les droits des copartageants dans le respect de l'intention exprimée par la de cujus dans son testament, qui était d'avantager sa fille S... en lui attribuant la quotité disponible, intention que les deux soeurs avaient accepté de respecter, ainsi que le constate fort justement le premier juge à la lecture de l'acte de partage amiable du 14 juin 2010 qui allouait à S... N... une somme de 1.485,52 €, supérieure à celle de 1.204,33 € allouée à F... N... ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions ayant condamné F... N... B... à régulariser l'acte rectificatif de partage selon le projet établi par Maître A... le 2 août 2012 qui prévoit l'allocation des sommes suivantes : - à chacun des petits enfants la somme de 1.564 € qui s'impute sur la quotité disponible, - à F... N..., épouse B..., 32.601 € correspondant à sa part réservataire, - à S... N..., épouse Q... sa part réservataire de 32.601 € outre la quotité disponible de 26.345 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions testamentaires avaient clairement pour objet et pour effet d'avantager S..., ce que n'ignoraient pas les deux soeurs qui ont convenu, en 2010, de respecter les dernières volontés de leur mère ; que profiter d'une réévaluation imprévisible du terrain par France Domaine pour prétendre modifier la volonté de la défunte procède d'une particulière mauvaise foi ; qu'il appartenait pour cela à F... N... d'agir en nullité du testament en temps opportuns, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, il sera rappelé que les stipulations d'un acte ne peuvent jamais avoir pour effet de faire obstacle à des dispositions d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'intention commune alléguée faussement par F... N... B... ne pouvait aller à l'encontre de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation et Mme N... B... ne pouvait ainsi être déclarée attributaire d'un terrain qui n'existait plus dans le patrimoine de son auteur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout legs pur et simple donnera au légataire, au jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée ; que la créance d'indemnité d'expropriation se substitue, dans le patrimoine de l'exproprié, au droit réel qu'il détenait sur l'immeuble en cause ; que Mme F... B... était dès lors en droit, en sa qualité de légataire, de se voir attribuer l'intégralité de l'indemnité d'expropriation qui, avant l'ouverture de la succession, s'était substituée au bien immobilier qui lui était promis dans le cadre du testament rédigé par Mme Y... N... ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'au jour de l'ouverture de la succession, « ne pouvait (
) figurer au patrimoine de la de cujus au jour de son décès qu'une créance d'indemnisation » et que, « par suite c'est à tort que Mme N... B... soutient que l'indemnité d'expropriation doit lui être affectée en totalité motif pris de ce qu'elle est afférente à un bien qui lui a été attribué dans le cadre du partage alors que précisément, ce bien ne pouvait lui être attribué par la de cujus qui n'en était plus propriétaire depuis le 29 (lire : 26) mars 2009 » (arrêt attaqué, p. 8), cependant que le fait que le bien immobilier ne puisse plus être attribué à Mme F... B... ne constituait pas à un obstacle à ce que lui soit attribué l'intégralité de l'indemnité d'expropriation qui était venue se subsister au bien immobilier litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 12-1 du code de l'expropriation et l'article 1014 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' à le supposer adopté, le motif du jugement selon lequel il appartenait en toute hypothèse à Mme F... B... d'agir en nullité du testament « en temps opportuns » afin de remettre en cause la volonté du de cujus « d'avantager S... », sauf à prétendre profiter de mauvaise foi « d'une réévaluation imprévisible » du terrain litigieux (jugement, p. 7), est inopérant, la substitution de l'indemnité d'expropriation au bien immobilier objet du legs étant indépendante de la volonté du testateur et du légataire ; qu'en se déterminant éventuellement ainsi par une motivation inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 12-1 du code de l'expropriation et 1014 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Maître O... A... à payer la totalité des frais d'acte de partage rectificatif de 6.900 € et d'avoir débouté Mme F... N... épouse B..., ainsi que ses deux enfants, Mme T... B... et M. L... B..., du surplus de leur demande indemnitaire à l'égard de Maître A... ;
AUX MOTIFS QU' il est admis par la jurisprudence que la responsabilité des notaires est engagée sur le fondement de articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil (articles 1382, 1383 anciens du code civil) à raison des manquements à leurs obligations professionnelles en tant que garants de l'efficacité des actes auxquels ils concourent, ainsi qu'en cas de méconnaissance à leur devoir d'information et de conseil ; qu'il incombe à celui qui met en cause la responsabilité du notaire de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage direct, certain et actuel et d'un lien de causalité entre les deux ; que les parties reprennent en cause d'appel les moyens et arguments développés en première instance auxquels le premier juge a parfaitement répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance, que la cour fait siens ; qu'il suffira de rappeler qu'il est constant qu'en attribuant à F... N... épouse B... dans l'acte de partage du 14 juin 2010 les parcelles [...] et [...] qui, en application de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, étaient sorties du patrimoine de Mme Y... P... depuis l'ordonnance d'expropriation du 26 mars 2009 prononcée deux jours avant le décès, Maître A... rédactrice de l'acte – qui était informée dès le mois de juin 2009 de l'expropriation dont la de cujus avait fait l'objet, ainsi qu'en atteste la transmission par le notaire à F... N... épouse B... le 24 juin 2009 du courrier de France Domaine notifiant l'ordonnance d'expropriation – a commis une faute qui privait nécessairement l'acte de partage de toute efficacité ; que Maître A... ne pouvait ignorer, en sa qualité de notaire, les conséquences juridiques qui s'attachent à l'ordonnance d'expropriation, en particulier le transfert de propriété immédiat à l'Etat expropriant ; qu'elle a donc commis une faute dans la rédaction d'un acte de partage inopérant et d'attestations immobilières erronées, qu'elle a publiés au service de la publicité foncière ; que cette faute est directement et exclusivement à l'origine du préjudice résultant des frais d'actes supplémentaires, notamment de partage rectificatif évalués par Maître A... dans un courrier adressé à F... N... épouse B... le 11 septembre 2012 à 6.900 €, frais qu'ils n'auraient pas supportés si le premier acte de partage avait été exempt d'erreur ; qu'en revanche le défaut d'impartialité reproché à Maître A... par les appelants n'est objectivé par aucun élément probant, la collusion alléguée avec S... N... épouse Q... ne pouvant se déduire ni des conclusions de cette dernière dans lesquelles elle évoque les volontés de la défunte, ni de la désignation de Maître A... à la demande de Mme S... N... épouse Q... pour procéder à l'ouverture des opérations de liquidation de la succession dès lors que celle-ci était en possession du testament laissé en son étude par la défunte et avait procédé aux premières diligences auprès établissements bancaires ; qu'au surplus F... N... épouse B... disposait du droit d'être assistée par le notaire de son choix ; que s'agissant du préjudice dont se prévalent les appelants au titre de l'immobilisation de la somme de 89.000 €, correspondant à l'indemnité d'expropriation fixée en janvier 2012, qui aurait pu produire 2% d'intérêts sur la période de janvier 2012 à 2017, il ne présente pas de lien de causalité direct avec la faute de Maître A... ; qu'en effet ce notaire a adressé aux parties un projet d'acte de partage rectificatif dès le 2 août 2012 tenant compte du versement tardif par l'Etat de l'indemnité d'expropriation en 2012 ; que le délai qui s'est écoulé de 2012 à 2017 n'est imputable qu'au désaccord entre les héritiers et a fait obstacle à la signature d'un acte de partage amiable rectificatif ; que le préjudice moral et matériel allégué du fait du délai de cinq ans qui a précédé la rectification de l'acte de partage ne peut donc donner lieu à réparation par le notaire ; que de même le préjudice tiré de pénalités fiscales présente un caractère purement éventuel et n'est étayé par aucun élément précis ; qu'il ne saurait dès lors donner lieu à indemnisation ; que s'agissant des droits de succession complémentaire susceptibles d'être réclamés aux héritiers, ils ne sont pas imputables à la faute du notaire mais à l'intégration à l'actif successoral de l'indemnité d'expropriation arrêtée en janvier 2012 ; que par voie de conséquence il est justifié de condamner Maître A... à indemniser les héritiers de leur préjudice subi du fait des frais d'acte de partage rectificatif, totalement et non partiellement comme le retient le premier juge puisqu'aucun élément ne permet de déterminer que les héritiers ont contribué par leur comportement à la signature d'un acte de partage inopérant ;
ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 17 juillet 2017, p. 15, alinéas 2 et 3), les consorts B... faisaient valoir que « si le notaire rédacteur de l'acte (l'accord transactionnel du 14 juin 2010), conscient de la portée de l'article L.12-1 du code de l'expropriation, avait substitué à l'attribution impossible de la parcelle celle de la créance indemnitaire, l'accord des parties aurait été totalement respecté et il n'y aurait eu aucune difficulté dans l'exécution de l'acte », et que c'est pourquoi « le projet d'acte rectificatif établi par Maître A..., tout à l'avantage de Mme Q..., ne correspondait nullement à l'accord transactionnel des parties et constitue une refonte complète du partage par réintégration dans l'actif successoral de la contre-valeur des parcelles expropriées » ; qu'en se bornant à retenir la faute du notaire ayant consisté à faire état dans l'acte du 14 juin 2010 de biens immobiliers qui étaient sortis du patrimoine du de cujus avant l'ouverture de la succession, sans répondre aux conclusions des consorts B... faisant valoir que le notaire avait de surcroît établi un projet d'acte rectificatif qui méconnaissait l'économie du partage transactionnel du 14 juin 2010 en réintégrant purement et simplement l'indemnité d'expropriation dans l'actif successoral à partager, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard