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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Chantal X... a fait l'objet en raison de son activité de mandataire de la compagnie U.A.P-Vie d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 ; que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1984) d'avoir mis à néant cette décision aux motifs essentiels que l'intéressée avait perçu en 1979 un montant de commissions s'élevant à 3.680 Frs, somme notoirement inférieure à un revenu imposable, et que la Caisse n'apportait pas en l'état la preuve d'un lien de subordination justifiant l'assujettissement au régime général sur le fondement de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale, alors, d'une part, que l'article L. 242-(2°) du même code prévoit seulement pour son application aux mandataires non patentés qu'ils aient tiré de leurs opérations de présentation d'assurances plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente, en sorte qu'en exigeant un montant de ressources imposable, la Cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, alors, d'autre part, qu'il appartient au juge du fond, au besoin en recourant à une mesure d'expertise, d'apprécier l'existence du lien de subordination rendant applicable l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale et qu'en imposant la preuve de ce lien à la Caisse, la Cour d'appel a violé les règles de preuve et ledit article ;
Mais attendu qu'ayant relevé la modicité du montant des commissions perçues en 1979 par Mme X... et qui constituaient ses seules ressources, la Cour d'appel était fondée à en déduire que l'intéressée ne s'était pas livrée de façon habituelle et suivie au cours de cette année à des opérations de présentation d'assurances ; que par ailleurs, elle a exactement estimé, en l'absence de règles de preuve dérogatoires au droit commun, qu'il incombait à la Caisse, qui demandait subsidiairement l'affiliation de Mme X... sur le fondement de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) d'établir les éléments de fait de nature à caractériser sa subordination vis-à-vis de la Cie UAP-Vie ; d'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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