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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse d'allocations familiales ayant versé par erreur à Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité de la troisième catégorie avec majoration pour tierce personne, l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) au taux plein, a sollicité de l'assurée le remboursement de l'indu, lequel a fait l'objet d'une remise partielle de la part de la Commission de recours gracieux ;
Attendu que la caisse fait grief à la Commission de première instance de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande de restitution, alors qu'il résulte de sa requête en date du 4 avril 1984 que l'intéressée réclamait le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette ; qu'en relevant qu'il appartenait à la Caisse de prouver le caractère indû des sommes perçues, la Commission de première instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que Mme X... a contesté à l'audience le principe même de sa dette ; d'où il suit que de ce chef le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette la première branche du moyen unique ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Attendu que selon ce texte, l'ouverture du droit à l'allocation qu'il prévoit est limitée aux adultes handicapés qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation ;
Attendu que pour débouter l'organisme social de sa demande en remboursement, la Commission de première instance a constaté qu'il ne résultait pas des dispositions de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, que la somme réclamée par cet organisme était indue ;
Attendu cependant que la majoration pour assistance d'une tierce personne, complémentaire de la pension d'invalidité versée à un invalide classé dans la troisième catégorie prévue à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale, constitue un avantage d'invalidité au sens de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 et doit être prise en compte dans la comparaison des avantages dont l'intéressé bénéficie et du montant de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la majoration pour tierce personne ajoutée à la pension d'invalidité excédait le montant de l'A.A.H versée à Mme X... ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission de première instance, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 19 décembre 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole de l'Aveyron ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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