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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Trasal, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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