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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 95-40.208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.208

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Fleury, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de La Congrégation des franciscaines-missionnaires de Notre-Dame, agissant en qualité d'exploitante de la Clinique des franciscaines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de La Congrégation des franciscaines-missionnaires de Notre-Dame, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 novembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers La Congrégation des franciscaines-missionnaires de Notre-Dame, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz