Cour d'appel, 31 octobre 2001. 1999/04542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/04542
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 06 Avril 1999
(RG : 199801339 - Ch 1ère Ch)
N° RG Cour : 1999/04542
Nature du recours : APPEL Code affaire : 569 Avoués :
Parties : - ME BARRIQUAND . MAITRE ROCHE représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de Madame Colette X... demeurant : 115 cours Fauriel 42000 SAINT-ETIENNE Avocat : Maître SEON
APPELANT
---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . SOGESCO dont le siège social est : RESIDENCE SEMIRAMIS Rue du Treyve 42000 SAINT-ETIENNE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître A. BUFFARD
INTIMEE
---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . MONSIEUR Y... Roger demeurant : RESIDENCE SEMIRAMIS Rue du Treyve 42000 SAINT ETIENNE Avocat : Maître A. BUFFARD
INTIME
---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . MADAME Z... Anne demeurant : RESIDENCE SEMIRAMIS Rue du Treyve 42000 SAINT-ETIENNE Avocat : Maître A. BUFFARD
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 25 Septembre 2000 DEBATS :
en audience publique du 26 Juin 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des
débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Colette X... qui exerçait la profession d'infirmière à titre libérale a effectué de 1988 à 1993 des prestations au profit des pensionnaires de la maison de retraite SEMIRAMIS à SAINT-ETIENNE. A compter du mois d'avril 1990, elle a réglé sur factures mensuelles adressées par Monsieur Roger Y... et Madame Anne Z..., dirigeants de la Société SEMIRAMIS des sommes intitulées "loyers" qui ont varié de 6.910 francs à 12.500 frans pour un total de 286.760 francs.
Faisant état d'un chantage exercé par les dirigeants de la maison de retraite qui monnayaient en réalité la possibilité qui lui était offerte de prodiguer des soins aux pensionnaires, Madame X... a fait assigner Monsieur Y..., Madame A... et la Société SOGESCO, exploitante à l'enseigne SEMIRAMIS, devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE pour obtenir le remboursement de la somme de286.760 francs indûment perçue par eux outre 20.000 francs de dommages et intérêts et indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 1999, ce Tribunal, considérant que Madame X... avait volontairement versé ces sommes sans protester contre cette exigence et que ces paiements résultaient d'un contrat verbal de services réciproques, a débouté celle-ci de toutes ses prétentions.
Appelante Madame X... a conclu à l'infirmation de cette décision
en maintenant ses prétentions initiales.
Elle affirme qu'elle n'a jamais bénéficié d'un local ni de moyens tels que photocopieur ou téléphone et qu'il n'existait aucun contrat de prestations de services justifiant la perception par la Société SOGESCO de sommes intitulées "loyers".
Elle considère donc que son action en répétition de l'indu est fondée.
La Société SOGESCO, Monsieur Roger Y... et Madame Z... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame X... à leur payer une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les intimées répliquent que l'appelante ne démontre pas un paiement effectué par erreur. Elles indiquent que les sommes réglées n'excèdent pas 141.750 francs.
Maître André Charles ROCHE ès-qualités de liquidateur de Madame X... déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 octobre 1998 est intervenu aux débats et a requis en son nom les conclusions précédemment déposées. MOTIFS ET DECISION
Attendu que selon les dispositions de l'article 1235 du Code Civil tout payement suppose une dette ;
Attendu qu'en l'espèce les factures émises par la résidence SAMIRAMIS mentionnent un loyer et un droit au bail ;
Que toutefois il ne résulte pas des attestations produites que Madame X... ait bénéficié au sein de l'établissement de l'usage d'un et de mise à disposition de moyens qui justifieraient le paiement d'un loyer ;
Que l'existence d'un bail verbal n'est pas démontrée ;
Attendu qu'ainsi la cause de l'obligation de paiement indiquée sur les factures qui ont reçu une exécution est simulée ;
Que la Société SOGESCO ne prouve aucune autre cause véritable licite, la faculté de prodiguer des soins infirmiers aux pensionnaires d'une maison de retraite ne pouvant être cédée ni donnée en gérance par la Société propriétaire de cet établissement qui n'en n'a pas la libre disposition puisque la clientèle est attachée à la personne qui exerce une profession médicale ou paramédicale à titre libéral et que le patient conserve le libre choix du praticien ;
Attendu que dans ces conditions Maître ROCHE démontre le caractère indue des paiement effectués fût-ce volontairement par Madame X... à la Société SOGESCO ; qu'il convient, réformant ce jugement, de faire droit à l'action en répétition en la limitant toutefois à la somme de 141.750 francs que la Société SOGESCO admet avoir reçu au titre des années 1991 et 1992, somme qui n'est pas sérieusement contestée par l'appelant, lequel ne justifie pas par ailleurs de sa demande chiffrée à 286.760 francs ;
Attendu que l'action dirigée contre Monsieur Y... et Madame Z... n'est pas fondée dès lors que ceux-ci n'ont pas reçu les fonds qui ont été perçus par la seule Société SOGESCO ;
Attendu qu'en l'absence de preuve d'un préjudice moral particulier la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelant la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement,
Fait droit à la demande en répétition de l'indu dirigée contre la Société SOGESCO,
Condamne la Société SOGESCO à restituer à Maître André Charles ROCHE ès qualités de liquidateur de Madame Colette X... la somme de CENT QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT CINQUANTE FRANCS (141.750 F) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
Rejette la demande dirigée contre Monsieur Roger Y... et Madame Anne Z...,
Déboute Maître ROCHE ès qualités de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Société SOGESCO à verser à Maître ROCHE ès qualités la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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