Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.532
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.532
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports, ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports, ... (7e),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Robert Z..., demeurant ... (Gironde),
2°/ de M. Christian X..., demeruant à Gragnac, Saint-Vivien-de-Médoc (Gironde),
3°/ de M. André A..., demeurant ..., au Verdon-sur-Mer (Gironde),
4°/ de M. Alain B..., demeurant ..., à Soulac-sur-Mer (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir imméditement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision, qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales, ne peut être exercé par une personne morale, même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ;
D'où il suit que le pourvoi, formé par le ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports contre le jugement attaqué, qui a inscrit MM. X..., A... et B... sur les listes électorales prud'homales de la commune de Bordeaux, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
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