Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-42.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.322
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Vincent Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1993), que M. X..., employé en qualité d'ouvrier charcutier par M. Y..., a été licencié pour motif économique le 9 janvier 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en rappel de salaires et congés payés;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable à l'entreprise la convention collective de l'industrie de la salaison-charcuterie en gros et conserves de viandes et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et de celle subsidiaire en paiement d'une prime d'ancienneté alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective applicable est en réalité la convention collective nationale "boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, commerces de détail de boucherie" comme le fait apparaître le bulletin de salaire établi par l'employeur qui indique que son entreprise est répertoriée dans le sous-groupe 62-43 de la nomenclature de 1973 et dépend de la convention collective du commerce de détail des viandes; alors que, d'autre part, il résultait de ses conclusions que si la cour d'appel devait retenir l'application de la convention collective de la salaison, il était alors fondé à solliciter de son employeur le paiement d'une prime d'ancienneté; qu'en décidant qu'il n'apportait aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'entreprise de M.
Y...
comportait deux activités différenciées et autonomes, constituées l'une par un atelier de salaison, l'autre par une boutique de vente au détail de boucherie-charcuterie; qu'elle a pu en déduire que M. X..., qui avait été exclusivement affecté à l'atelier de salaison, relevait de la convention collective de l'industrie de la salaison-charcuterie en gros et conserves de viandes, l'identification de l'entreprise auprès de l'INSEE ne constituant qu'une présomption simple;
Et attendu qu'appliquant cette dernière convention, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve du bien-fondé d'une prime d'ancienneté n'était pas rapportée; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er juin 1988 au 31 mai 1990, alors, selon le moyen, que le problème soumis à la cour d'appel n'était pas de savoir s'il réclamait un congé qu'il n'aurait pu prendre sans démontrer que cela était le fait de l'employeur mais de constater que ce dernier ne lui avait accordé qu'un congé de deux jours par mois au lieu de deux jours et demi; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents qui lui étaient soumis et a violé l'article L. 223-2 du Code du travail;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que cette période de congés avait fait l'objet d'un calendrier interne convenu entre les parties et qu'il n'était pas établi que le salarié ait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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