jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00481
Décision déférée à la cour :
rendue le : 29 Août 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 16 Septembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Eddy X...
né le 16 Janvier 1961 à BOURAIL (98870)
demeurant...-98827 POYA
Mme Alia Y... épouse X...
née le 19 Septembre 1963 à THIO (98829)
demeurant...-98827 POYA
Tous deux représentés par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
INTIMÉS
M. Christian Z...
né le 10 Août 1960
demeurant...-98835 DUMBEA
représenté par la SELARL LOMBARDO
Mme Marie-Laure A...
née le 06 Avril 1959
demeurant...-98835 DUMBEA
représentée par la SELARL LOMBARDO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un jugement rendu le 29 août 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par les époux Eddy et Alia X... à l'encontre de Mr Christian Z... exerçant à l'enseigne " Entreprise CP CONSTRUCTION et de Mme Marie-Laure A..., aux fins d'obtenir :
* la constatation de l'abandon du chantier,
* le paiement d'une somme de 1. 951. 200 FCFP au titre de l'abandon du chantier et du retard de livraison de la villa,
* le paiement d'une somme de 5. 440. 539 FCFP au titre des travaux restant à effectuer pour achever la villa,
majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2009, date de la mise en demeure, avec anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil,
* le bénéfice de l'exécution provisoire,
* le paiement d'une somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
* débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné les époux X... à payer à Mr Z... une somme de 150. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné les époux X... aux entiers dépens avec distraction.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011, Mr Eddy X... et Mme Alia Y... épouse X... ont déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.
Dans leur mémoire ampliatif d'appel, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour :
* de constater que Mme A... s'est comportée comme une associée de fait de Mr Z...,
* de constater que Mr Z... a abandonné le chantier inachevé et qu'ils ont résilié le contrat par courrier du 09 décembre 2009,
* de condamner solidairement Mr Z... et Mme A... à leur payer les sommes suivantes :
1) 5. 440. 539 FCFP conformément aux comptes entre les parties selon l'expert et correspondant au coût des travaux d'achèvement de la villa,
2) 3. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,
majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2009, date de la mise en demeure, avec anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil,
3) 300. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Ils font valoir pour l'essentiel :
- que le 04 novembre 2008, ils ont signé avec Mr Z... un devis descriptif-estimatif d'un montant de 24. 000. 000 FCFP pour la construction d'une villa de type F 4 sur un terrain situé...,
- qu'il a été convenu verbalement que la villa serait livrée au plus tard au mois de juin 2009,
- que l'existence de cette date de livraison est confirmée par l'attestation d'un des employés de Mr Z...,
- qu'ils ont réglé diverses situations : 5. 000. 000 FCFP à la signature du marché, 3. 000. 000 FCFP le 15 décembre 2008 pour les " agglos montés ", 2. 000. 000 FCFP le 10 février 2009 pour les " chainages coulés ", 5. 000. 000 FCFP le 16 février 2009 pour la " toiture posée ", 2. 000. 000 FCFP le 26 mars 2009 pour les " bâtis bois posés " et 2. 000. 000 FCFP le 24 avril 2009 pour les " plafonds posés ", soit un total de 19. 000. 000 FCFP,
- que le 24 avril 2009, en raison d'une erreur dans la largeur du couloir, Mr Z... s'est engagé à prendre en charge la fourniture et la pose du chauffe-eau solaire,
- que par la suite l'entrepreneur ne s'est plus présenté sur le chantier,
- que par courrier du 08 juillet 2009, ils ont dressé la liste des problèmes rencontrés et lui ont demandé de terminer le chantier,
- que de nombreux travaux étaient inachevés (sanitaires, finitions électricité et plomberie, menuiserie aluminium, couvre joints, portes coulissantes, volets roulants et persiennes, fosse septique, VRD, pare-douche, placards et dressing, peinture),
- qu'en raison de la carence de Mr Z... ils ont traité directement avec des corps d'état et des fournisseurs,
- que les 09 et 10 septembre 2009, ils ont fait appel à un huissier pour constater l'état de la villa et les travaux inachevés,
- que par un courrier du 12 octobre 2009, ils ont mis en demeure Mr Z... et son associée d'avoir à terminer les travaux sous un délai d'un mois, en précisant que faute de reprendre les travaux le contrat serait résilié,
- qu'ils ont mandaté un expert, Mr C..., lequel leur a transmis son rapport le 09 novembre 2009,
- qu'il a estimé le coût des travaux inachevés et non réalisés à la somme de 7. 051. 041 FCFP,
- que le 13 novembre 2009, l'huissier a constaté qu'il n'y avait eu aucune avancée des travaux et que la villa était toujours inachevée,
- que le 09 décembre 2009, ils ont adressé un courrier de résiliation du contrat à Mr Z...,
- que Mme A..., qui a réglé certains intervenants et perçu diverses sommes au titre du règlement des situations présentées, est l'associée de Mr Z...,
- que dès lors, sa responsabilité est engagée solidairement avec ce dernier,
- que du fait de l'abandon du chantier ils ont subi d'importants préjudices, contraints de vivre dans un logement de fortune, ce qui a eu des effets sur leur état de santé.
Par conclusions datées du 22 mars 2012, Mr Christian Z... et Mme Marie-Laure A... sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour :
* de débouter les époux X... de toutes leurs demandes,
* de les condamner à leur payer, à chacun, la somme 150. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mr Z... fait valoir pour l'essentiel :
- qu'il n'a commis aucune inexécution fautive de la convention signée le 04 novembre 2008,
- qu'aucun délai de réalisation du chantier n'était stipulé au contrat,
- qu'il appartient aux époux X... de rapporter la preuve contraire,
- qu'il n'a jamais reçu le courrier daté du 08 juillet 2009,
- qu'il s'agit manifestement d'une pièce établie pour les besoins de la cause,
- que la résiliation du contrat est le fait des époux X...,
- qu'en effet, Mr X... qui présente manifestement un état psychologique instable, n'a cessé d'insulter et de menacer les employés,
- que bien que les conditions de travail soient devenues insupportables, les travaux se sont poursuivis notamment au mois de juin par le renforcement de la chape par de la fibre de verre suite au rapport du LBTP,
- que par la suite, Mr X... a confié une partie des travaux à d'autres entrepreneurs,
- que les paiements reçus correspondent à des prestations qui ont été réalisées,
- que seules des finitions restaient à effectuer,
- que le choix procédural des époux X... est surprenant, au lieu de saisir le Tribunal en vue de la désignation d'un expert ils ont fait établir une expertise non contradictoire, puis ont mis fin au contrat,
- qu'il ne s'explique que par leur volonté de l'empêcher de participer aux opérations d'expertise,
- que Mme A... sera mise hors de cause car il n'existe pas d'association de fait entre elle et lui,
- qu'en effet, c'est par simple commodité que des sommes ont transité sur son compte.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par époux X... :
A) sur la résiliation du contrat d'entreprise :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu d'un devis du 13 août 2008 accepté le 04 novembre de la même année, les époux X... ont conclu un contrat d'entreprise avec Mr Christian Z... exerçant à l'enseigne CP CONSTRUCTION portant sur les travaux de construction d'une villa de type F 4 pour le prix de 24. 000. 000 FCFP, sur un terrain de 200 hectares situé au lieu-dit... ;
Que ce document contractuel ne mentionne pas le calendrier des travaux ni la date de livraison de la villa ;
Qu'au mois de septembre 2009, les époux X... ont demandé à un huissier de constater l'état d'avancement du chantier ;
Que par un courrier du 02 octobre 2009, ils ont mis en demeure l'entrepreneur et sa concubine, Mme A..., de terminer les travaux dans le délai d'un mois faute de quoi le contrat serait résilié ;
Qu'ils ont mandaté un expert lequel a remis son rapport au mois de novembre 2009 :
Que le 09 décembre 2009 ils ont envoyé un courrier de résiliation du contrat à Mr Z... et Mme A... ;
Attendu que selon les époux X..., il avait été convenu de livrer la villa à la date du 04 juin 2009 au plus tard, ce que Mr Z... conteste ;
Que le devis du 13 août 2008, seul document contractuel, n'en fait pas état ;
Que le premier juge a considéré que les époux X... étaient défaillants dans le rapport de la preuve de l'existence d'un délai convenu entre les parties pour l'exécution des travaux de construction de la villa ni d'une date de livraison ;
Qu'en cause d'appel, ils produisent une attestation établie par Mr Philippe D..., ex-employé de Mr Z..., qui indique que l'intéressé leur avait demandé (à ses employés) de finir tous les travaux pour le mois de juin et au plus tard le 12 juillet car il devait partir en voyage avec sa famille le 15 juillet 2009 ;
Que cette attestation n'est pas suffisante pour rapporter la preuve qui incombe aux époux X..., à savoir l'existence d'un accord convenu entre les parties quant à la date d'achèvement des travaux et de livraison/ réception de la villa ;
Attendu que les époux X... soutiennent que l'entrepreneur a abandonné le chantier, ce que Mr Z... conteste ;
Qu'il soutient que la résiliation du contrat relève de la responsabilité des époux X... car selon lui, c'est le comportement de Mr X..., psychologiquement instable, proférant des insultes et des menaces à l'égard des employés, qui a fait que les conditions de travail sont devenues insupportables ;
Qu'il n'en rapporte pas la preuve ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une date de livraison et de l'existence d'un délai convenu entre les parties pour l'exécution du contrat,
* que l'origine de la suspension des travaux n'est pas établie, chacune des parties ayant une version opposée,
* que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une exécution fautive du contrat par Mr Z..., lequel a réalisé des travaux prévus au devis pour un montant de 19. 000. 000 FCFP,
* que la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative des époux X..., par courrier du 09 décembre 2009,
et les a déboutés de toutes leurs demandes de dommages intérêts au titre de l'abandon du chantier, du retard de livraison et de la prise en charge du coût des travaux d'achèvement de la villa ;
Que c'est également à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de Mr Z..., la demande tendant à constater l'existence d'une association de fait avec Mme A... n'avait plus d'objet ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur tous ces points et de déclarer Mme Marie-Laure A... hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Y ajoutant :
Déclare Mme Marie-Laure A... hors de cause ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mr Christian Z... et à Mme Marie-Laure A... la somme globale de 150. 000 FCFP ;
Condamne les époux X... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl d'avocats LOMBARDO, sur ses offres de droit ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.