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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-13.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.219

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GTI, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de : 1°) Mme veuve Michel B..., née Jacqueline C..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), prise en sa qualité de conjoint survivant de son mari, Michel B..., décédé, 2°) M. Pascal B..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), pris en sa qualité de descendant de M. Michel B..., 3°) M. Thierry B..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), pris en sa qualité de descendant de M. Michel B..., 4°) l'Entreprise Aquitaine Levage-Manutention, dont le siège social est sis ... (Loire-Atlantique), 5°) la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est sis 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992 où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GTI, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts B..., de Me Delvolvé, avocat de la CPAM des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, le 7 novembre 1985, Michel B..., monteur en charpente, mis par l'entreprise de travail temporaire GTI à la disposition de la société Aquitaine Levage Manutention, a été mortellement blessé par la chute d'un poteau en béton ; Attendu que la société GTI fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1991) d'avoir jugé que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors qu'il n'était pas contesté, puisque la cour d'appel de Montpellier l'avait reconnu, que tous les ouvriers avaient été avisés du temps de séchage du ciment de prise et qu'il résultait des déclarations du camarade de travail de la victime à la gendarmerie que c'était par erreur que, au lieu de prendre un tirant sur un poteau posé depuis assez longtemps, il avait enlevé celui soutenant un poteau posé peu de temps auparavant ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation de ces déclarations que, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), la cour d'appel a pu énoncer que les ouvriers ne disposaient pas d'un nombre suffisant d'étais pour pouvoir respecter les temps de séchage du ciment et que l'employeur ne pouvait ignorer le risque créé par cette insuffisance ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé hors de toute dénaturation que le conducteur de travaux de la société utilisatrice avait commis une faute, du reste pénalement sanctionnée comme constitutive du délit d'homicide involontaire, en donnant l'ordre aux salariés de continuer à poser des poteaux sans leur fournir un nombre suffisant d'étais pour respecter le temps de séchage du ciment et que la faute qu'avaient pu commettre les salariés avait été la conséquence directe de celle de leur employeur ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu en déduire que la faute de l'employeur présentait les caractères de la faute inexcusable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société GTI fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé au maximum la majoration des rentes accordées aux ayants-droit de la victime, alors que la majoration de la rente mise à la charge de l'employeur ne peut être fixée au maximum lorsque la victime a elle-même commis une faute ayant concouru à la réalisation du sinistre et que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans violer les articles L. 452, L. 453 et L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), fixer au maximum la rente de conjoint et la rente d'orphelin, étant donné que l'accident trouvait son origine dans l'inattention de la victime et de son collègue de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la cause déterminante de l'accident résidait dans la faute inexcusable de l'employeur et que la seule imprudence susceptible d'être reprochée à la victime consistait à avoir accompagné son collègue de travail au moment où il était allé enlever un étai, a fait ressortir que le comportement de Michel B... n'avait pas joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident et a pu dès lors fixer au maximum la majoration de rente ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz