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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-44.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.569

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par X... Elise Oye Alo'o, domiciliée Entraide et partage avec les sans logis, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Michel A..., demeurant ..., 2 / de Mme Arlette Z..., demeurant ..., 3 / de la société des Brasseries et glacières internationales (BGI), dont le siège est ... V, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y... Alo'o, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... Alo'o a été engagée par la société des Brasseries et glacières du Cameroun, dirigée par M. A..., par contrat de "stage formation" à effectuer au domicile de M. A..., en qualité de "technicienne d'entretien" à compter du 1er novembre 1994 ; que la société lui a notifié par lettre du 10 octobre 1995 que "compte tenu des difficultés posées par l'exécution du stage, elle le résiliait à cette date" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, dirigée contre M. A... et Mme Z... sa compagne, subsidiairement contre la société des Brasseries et glacières internationales, société mère de la société des Brasseries du Cameroun, dont M. A... était administrateur ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... Alo'o dirigée contre M. A... et Mme Z..., subsidiairement contre la société des Brasseries glacières internationales, la cour d'appel a retenu que Mme Y... Alo'o avait été engagée par la société des Brasseries du Cameroun et que les bulletins de paye établis en monnaie camerounaise émanaient de cette société, ce dont il résultait que, nonobstant le contenu du stage, effectué par l'intéressée au domicile de M. A..., la société des Brasseries du Cameroun devait être considérée comme le seul employeur de cette salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... Alo'o avait été au service de M. A..., pour l'exécution de tâches domestique, ce dont résultait l'existence, entre Mme Y... Alo'o et M. A..., d'un contrat de travail caractérisé par la prestation de travail et le lien de subordination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz