Cour d'appel, 04 octobre 2012. 11/19701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/19701
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 04 OCTOBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19701
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Service du JEX) - RG n° 11/83363
APPELANTE
SELARL CABINET STEPHANE BEGIN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET en la personne de Me Edwige SCELLE MILLET , avocats au barreau de PARIS (toque : L0055)
Assistée de Me Gunnar MIHOUBI , avocat au barreau de PARIS (toque : D905)
INTIMES
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
et
SCP JEAN PAUL LOUVION - PASCAL LOUVION - CHRISTINE LOU VION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Marcel ADIDA , avocat au barreau de PARIS (toque : E0230)
Assistés de Me Ludovic BEAUFILS , avocat au barreau de MEAUX (toque : 62)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 octobre 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- rejeté les demandes de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN,
- condamné la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN à payer à Monsieur [S] [P] et la SCP Jean-Paul LOUVION - Pascal LOUVION - Christine LOUVION chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
La SELARL CABINET STEPHANE BEGIN a relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 04 novembre 2011.
Vu les dernières conclusions du 04 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles SELARL CABINET STEPHANE BEGIN demande à la Cour de :
- constater que la sentence arbitrale en date du 14 décembre 2010 n'est pas revêtue de l'exequatur,
- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 mars 2011 délivré au préjudice de la Société SELARL CABINET STEPHANE BEGIN en exécution forcée de la sentence arbitrale en date du 14 décembre 2010 par la Société Jean-Paul LOUVION - Pascal LOUVION - Christine LOUVION à la requête de Monsieur [S] [P],
- constater le caractère abusif des mesures d'exécution forcée pratiquées par la Société Jean-Paul LOUVION - Pascal LOUVION - Christine LOUVION à la requête de Monsieur [S] [P] au préjudice de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN,
- en conséquence, condamner tant la SCP Jean-Paul LOUVION - Pascal LOUVION - Christine LOUVION que Monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les condamner solidairement aux dépens.
Vu les dernières conclusions du 14 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Monsieur [S] [P] et la SCP Jean-Paul LOUVION - Pascal LOUVION - Christine LOUVION demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 26 octobre 2011,
- en conséquence, débouter purement et simplement la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN à payer à Monsieur [S] [P] et la SCP Jean-Paul LOUVION - Pascal LOUVION - Christine LOUVION chacun les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusives, 3 000 euros au titre de l'amende civile, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Considérant que Monsieur [S] [P] a fait délivrer le 29 mars 2011 un commandement aux fins de saisie vente en exécution d'une décision du Bâtonnier de PARIS du 14 décembre 2010 condamnant la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN à lui payer à titre de rétrocession d'honoraires, la somme principale de 9 512,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010 ;
Sur la validité de la mesure d'exécution
Considérant selon l'article 153 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que « sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois. Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel » ;
Considérant que la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :
- les dispositions de l'article 1487 du Code de Procédure Civile relatives à l'exequatur des sentences arbitrales sont inopérantes dans le présent litige, le texte rappelé plus haut étant seul applicable dès lors que le décret du 27 novembre 1991 en son titre III chapitre II section IV donne compétence exclusive au bâtonnier de l'ordre des avocats pour le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail conclu avec un avocat, ce qui est le cas en l'espèce ;
- Monsieur [P] était donc fondé à poursuivre l'exécution forcée de la décision du bâtonnier du 14 décembre 2010, celle-ci étant de droit exécutoire à titre provisoire comme portant sur des honoraires dus dans la limite de neuf mois de rétrocession et ayant été régulièrement notifiée à l'appelante le 17 décembre 2010 ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé sur ce point et l'appelante déboutée de sa contestation et de toutes ses demandes indemnitaires de ce chef ;
Sur les demandes de dommages et intérêts des intimés
Considérant que la mise en cause de la SCP d'huissiers de justice qui s'est bornée à délivrer le commandement litigieux à la demande de son mandant Monsieur [P] n'est d'aucune utilité pour la résolution du litige et a manifestement un caractère abusif ou vexatoire ; que la condamnation prononcée à ce titre en première instance sera donc confirmée sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts supplémentaires, le préjudice se trouvant suffisamment réparé ;
Considérant par contre qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de Monsieur [P], la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN n'ayant fait qu'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes, sa seule qualité de professionnel du droit ne suffisant pas à caractériser le caractère abusif de son action et de son recours en appel ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Considérant que la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera les intimés en leur versant à chacun la somme de 2 000 euros, celle-ci s'ajoutant à celle accordée en première instance à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN à payer la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts à Monsieur [P] pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts de ce chef ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN à payer à Monsieur [S] [P] et à la SCP Jean Paul LOUVION 'Pascal LOUVION ' Christine LOUVION chacun la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard