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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D... Claustre, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul A...,
2°/ de Mme Marie-France C..., née A...,
demeurant tous deux à Rouffiac Tolosan (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., I..., G..., X..., Z..., E...
B..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement relevé que le loyer étant, selon le bail, payable par fractions trimestrielles, "d'avance et avant le cinq de chaque mois", le paiement devait en être effectué avant le cinquième jour du premier mois de chaque trimestre, la cour d'appel, qui a constaté qu'à plusieurs reprises le locataire s'était acquitté avec retard, a souverainement retenu que ce manquement réitéré était à lui seul de nature à faire prononcer la résiliation du bail ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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