Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-80.191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.191
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Brigitte Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit, la requête jointe et le mémoire en défense ;
Attendu que cette requête, qui tend à ce qu'il soit dérogé aux dispositions du Code de procédure pénale applicables devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2, 418, 424, 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de base légale, contradiction de motifs ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, s'il ne mentionne pas expressément l'audition de la partie civile, appelante et intimée, avant celles du ministère public et de la prévenue, l'arrêt fait état des demandes qu'elle a formulées à l'audience et des conclusions qu'elles a déposées ;
Que, par ailleurs, par application des articles 427, 459 et 460 du Code de procédure pénale, non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, les conclusions déposées par les parties et les pièces produites sont discutées oralement et contradictoirement à l'audience, sans que leur communication préalable puisse être exigée ;
Qu'ainsi, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts du demandeur, le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que le demandeur, qui se borne à contester la décision des juges de surseoir à statuer sur la part de son préjudice corporel soumise au recours des organismes sociaux, sans discuter les dispositions de l'arrêt prononçant sur la part personnelle de ce préjudice, est sans intérêt à se prévaloir de ce que la cour d'appel aurait statué sans être en possession de l'entier dossier de la procédure ;
D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 470-1 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, de motifs et de réponse aux conclusions de l'appelant ;
Attendu que le moyen, qui critique des dispositions de l'arrêt dépourvues de l'autorité de la chose jugée et ne mettant pas fin à la procédure, n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 du Code de procédure pénale et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de base légale et de motifs ;
Attendu qu'en disant, pour des motifs tirés, notamment, de l'équité, n'y avoir lieu à condamner la prévenue à verser à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci en cause d'appel, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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