Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-17.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.482
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8 avril 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° V 19-17.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société AMC fenêtres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.482 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AMC fenêtres, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMC fenêtres aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AMC fenêtres et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AMC fenêtres
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AMC FENETRES SARL de ses entières demandes d'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de Picardie à l'encontre de la société AMC FENETRES SARL et d'AVOIR dit que la mise en demeure de payer la somme de 17.907 € consécutive à la lettre d'observations du 2 octobre 2015 clôturant le contrôle d'assiette effectué au titre des années 2012, 2013 et 2014 continuerait de produire ses pleins et entiers effets ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire pendant la procédure de contrôle : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret nº2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige: ' Tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception [...] Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé «Charte du cotisant contrôlé» présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue tels qu'ils sont définis par le présent code ['] .»; Que les dispositions précitées de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, qui ont pour objet et pour effet, indépendamment même des dispositions de la Charte du cotisant contrôlé qui ne sont opposables à l'URSSAF que depuis le 1er janvier 2017, de garantir pendant toute la procédure de contrôle le respect du contradictoire dans la transparence et de permettre à l'employeur d'exercer les droits qui lui sont reconnus, entendent subordonner la régularité du contrôle à son caractère contradictoire, lequel est satisfait lorsque l'employeur, qui s'entend de la société contrôlée, personne morale, est valablement représentée par son représentant légal ou par toute autre autorité de l'entreprise investie de pouvoirs propres ou d'une délégation de pouvoirs lui donnant qualité pour la représenter; Que l'obstacle mis par l'employeur, régulièrement averti par la réception de l'avis de contrôle mentionné à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, à la présence lors des opérations de contrôle du représentant légal de l'entreprise ou de l'autorité investie de pouvoirs propres ou d'une délégation de pouvoirs lui donnant qualité pour le représenter auprès de l'URSSAF, ne saurait faire échec au déroulement des opérations de contrôle ni à plus forte raison entacher lesdites opérations d'irrégularité ; Attendu en l'espèce que la société AMC FENETRES SARL fait grief à l'URSSAF d'avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure de contrôle, dès lors que, à « aucun moment le contrôle n'a été « une occasion d'échanges et de dialogue » entre le dirigeant de l'entreprise et le contrôleur comme indiqué dans cette charte». Aucun débat contradictoire n'a eu lieu avec le représentant légal de l'entreprise. En tant que gérant de la SARL AMC FENETRES je ne vous ai jamais rencontré. Les échanges ont été réalisés avec ma secrétaire de direction, Mme F... qui, dans ses fonctions n'est aucunement habilitée à répondre à vos questions en mon nom et sans mon accord [...] »; Que l'issue du litige est ainsi étroitement déterminée par la détermination de la qualité et des pouvoirs au sein de l'entreprise qui étaient ceux de Mme F..., dont il n'est pas contesté qu'elle a été l'interlocutrice unique des agents de l'URSSAF lors du contrôle ; En ce qui concerne la qualité et les pouvoirs de Mme F...: Attendu que la qualité et les pouvoirs de Mme F... au sein de l'entreprise au cours des années 2013 et 2014 sont discutés par la société AMC FENETRES et l'URSSAF, la première soutenant que Mme F... exerçait des fonctions de niveau 6 (agent de maîtrise) jusqu'au 1er novembre 2014, l'URSSAF de niveau 7 (cadre) depuis le 1er janvier 2013 ; que la détermination de l'exact niveau d'exercice par Mme F... de son activité professionnelle au regard de la convention collective est de nature à déterminer la réponse à apporter à la question de la qualité qui a été celle de Mme F... pour représenter valablement l'employeur lors du contrôle ; Attendu qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, sont de niveau 6 les emplois d'agents de maîtrise « exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples » et, notamment, de la « gestion d'une unité », soit des fonctions de « responsable de rayon, responsable de caisse et d'accueil, responsable de magasin, responsable adjoint, adjoint de direction, acheteur junior, chef de produit junior, décorateur »; que les agents de niveau 6 disposent d'une « autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée » et de la «responsabilité d'un magasin, d'un service sous l'autorité et les directives d'un chef »; Que ces critères déterminent une compétence restreinte et une sphère d'autonomie limitée s'exerçant sous le contrôle d'une autorité supérieure d'encadrement ; qu'elles sont nécessairement exclusives, en tant que telles, de toute qualité possible de représentant de l'employeur auprès des inspecteurs du recouvrement ; Qu'aux termes des stipulations du même article 7, sont de niveau 7 les emplois de cadres « exigeant des compétences générales de gestion d'une unité », impliquant une « autonomie dans son domaine de responsabilités et dans l'organisation de son activité » et nécessitant de « savoir communiquer sur des sujets complexes ['] et représenter l'entreprise auprès des relations extérieures .»;
Attendu, en l'espèce, que, s'ils font état de la fonction d'« adjointe de direction » (de niveau 6 au regard de la convention collective) de Mme F..., les bulletins de salaire établis à son nom ne précisent aucun niveau d'emploi ; qu'ils mentionnent une rémunération nette mensuelle de 1650 euros environ entre le 1er janvier 2013 et 30 juin 2015, ce dont il se déduit que l'activité professionnelle de Mme F... dont le niveau est ainsi indéterminable au seul vu des fiches de paie, n'a pu changer de nature au cours de cette période ; Qu'une première augmentation notable apparaît cependant ponctuellement au mois de juillet 2015 (1862 euros), puis de façon régulière à compter du mois de septembre 2015 (1900 euros environ), les dernières fiches de paie continuant toutefois de mentionner la fonction d'« adjointe de direction »; qu'il s'en déduit que, ce niveau salarial correspondant à un emploi de niveau 7, et compte tenu de l'absence de tout changement de fonction (permanence de l'emploi d'« adjointe de direction »), la fonction d'« adjointe de direction » de Mme F... intégrait nécessairement dès l'origine des activités relevant d'un emploi de niveau 7, et ce, de surcroît alors que l'augmentation salariale de septembre 2015 est postérieure de 10 mois à la date alléguée d'élévation de Mme F... du niveau 6 au niveau nº7 d'emploi, soit le 1er novembre 2014 ; Qu'il est par ailleurs constant et non contesté que Mme F... n'a jamais bénéficié de la prime d'ancienneté destinée aux personnels de niveaux 1 à 6, avantage dont sont écartés les agents de niveau 7; que la circonstance, à la supposer établie, que les agents de niveau 1 à 6 3 n'aient jamais perçu ladite prime, ne saurait utilement être utilement invoquée pour en inférer que Mme F... relavait d'un emploi de niveau 7 ; Que la société AMC FENETRES n'expose pas au terme de quel processus d'examen, de formation ou de validation des acquis professionnels Mme F... aurait pu être admise du statut d'emploi nº6 au statut d'emploi nº7 ; Qu'enfin, la société AMC FENETRES n'a pas versé aux débats le contrat de travail de Mme F... ; Qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que d'une attestation établie par Mme F... elle-même, que celle-ci avait la responsabilité du service administratif de la société, assistait le gérant dans le recrutement des personnels, et représentait l'entreprise dans tous les rendez-vous extérieurs, compétence correspondant tout particulièrement aux critères définis par l'article 7 de la convention collective ; Qu'il résulte de ce qui précède que Mme F..., personnel d'encadrement disposant de responsabilités étendues et d'un pouvoir habituel de représentation du représentant légal de l'entreprise à l'égard des partenaires extérieurs, doit être regardée comme ayant disposé également, à l'égard de l'URSSAF, des pouvoirs propres lui ayant permis de représenter valablement l'employeur auprès de l'organe de contrôle ; Qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le responsable légal de l'entreprise, M. V..., a sollicité une première fois le report du rendez-vous fixé par l'URSSAF au 31 août 2015 ; que sur demande de la société AMC FENETRES, ce rendez-vous a été déplacé au 11 septembre 2015 ; que la date de cette rencontre a été à nouveau déplacée au 15 septembre 2015 ; Que M. V... a lui-même exposé que les échanges entre l'URSSAF et l'entreprise avaient associé les agents en charge du contrôle et Mme F..., ce dont il se déduit que l'employeur a tacitement reconnu la compétence de cette dernière pour le représenter, M. V... ayant manifestement estimé cette représentation suffisamment efficiente et suffisante, nonobstant ses charges de responsable d'entreprise, pour ne pas suspendre temporairement ses congés le temps d'un entretien avec les inspecteurs du recouvrement ; Que M. V... n'excipe en toute hypothèse d'aucune circonstance revêtant le caractère de la force majeure ayant pu constituer un obstacle dirimant à sa présence personnelle auprès des agents de l'URSSAF qu'il juge pourtant aujourd'hui et a posteriori indispensable ; Que le choix du représentant légal de l'entreprise d'abandonner ainsi à sa subordonnée, Mme F..., le soin de constituer l'interlocuteur unique de l'URSSAF lors du contrôle, atteste, d'une part, de ce que Mme F... exerçait bien des fonctions excédant de simples tâches d'exécution ou de responsabilités parcellaires de niveau 6, et, d'autre part que M. V... jugeait Mme F... à même de remplir en plénitudes les compétences qui lui étaient dévolues, lesquelles incluaient notamment de « savoir communiquer sur des sujets complexes ['] et représenter l'entreprise auprès des relations extérieures », dont l'URSSAF, au sens de la convention collective ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire lors des opérations de contrôle ne peut qu'être écarté » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du redressement : En ce qui concerne Mme F... : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale: « Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur en aucun cas au montant cumulé d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés ['] et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire .»; Qu'en présence d'un salaire minimum prévu en vertu d'une convention collective, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F... a perçu sur la période soumise au contrôle, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 la même rémunération mensuelle, d'environ 1650 euros, inférieure à celle résultant de l'application des stipulations de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, et d'un montant compris, pour le niveau 7, de 2240 euros par mois du 1er janvier au 30 avril 2013, de 2250 euros par mois du 1er mai 2013 au 30 mars 2014 et de 2283 euros par mois du 1er avril au 31 décembre 2014 ; Qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le redressement opéré à bon droit par l'URSSAF à ce titre ; En ce qui concerne M. M...: Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les bulletins de salaire de M. M... font mention d'un niveau d'emploi nº7 au sens de la convention collective des commerces de détail non alimentaires ; Que si la société AMC FENETRES soutient qu'il s'agit d'une stricte erreur matérielle, les seules pièces versées au dossier, au nombre desquelles le contrat de travail de M. M... ne se trouve pas, ne permettent d'infirmer ni les mentions faites aux bulletins de paie, ni les constatations et énonciations de l'URSSAF, la circonstance que le chef d'entreprise, M. V..., ait conservé un certain droit de regard sur les travaux de M. M..., notamment par l'apposition de visas (Vu, M.C.) étant inopérante, d'une part parce que le chef d'entreprise continue de posséder à l'égard de tous ses salariés, y compris les cadres, un pouvoir de direction et de contrôle inhérent à ses fonctions, et, d'autre part, parce que M. M... se trouvant en période d'essai, et ne donnant manifestement pas satisfaction (courriel de doléances de M. V... du 24 septembre 2014), le chef d'entreprise se devait d'exercer ce pouvoir de direction et de contrôle à l'égard de ce cadre-stagiaire ; Qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le redressement opéré à bon droit par l'URSSAF à ce titre » ;
1° ALORS QUE la présence de l'employeur lors du contrôle sur place des inspecteurs de l'URSSAF est indispensable au respect du contradictoire ; qu'en retenant néanmoins qu'en dépit de l'absence du dirigeant de la Société AMC FENETRES, Monsieur V..., lors du déroulement du contrôle sur place opéré par les inspecteurs de l'URSSAF de Picardie, celui-ci n'était pas entaché d'irrégularité pour non-respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QUE selon l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés ; que la qualification professionnelle doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; que la mention d'une qualification professionnelle portée sur le bulletin de paie ou le certificat de travail ne peut prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle différente ; que pour décider que Madame F... relevait du niveau de classification 7 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires dès le 1er janvier 2013, et en déduire que la Société AMC FENETRES n'avait pas suffisamment cotisé au titre de cette rémunération, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mutation explicite le 1er novembre 2014 de la salariée par la Société AMC FENETRES à ce même niveau de classification 7 ne s'était pas accompagnée d'une modification des mentions contenues sur ses bulletins de salaire et n'avait pas entrainé de hausse immédiate de la rémunération mensuelle de la salariée ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la détention par la salariée du niveau de classification 7 dès le 1er janvier 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
3° ALORS QUE la qualification professionnelle doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à retenir que Madame [...] avait seulement disposé d'une augmentation de salaire en juillet 2015 et en septembre 2015, ultérieurement à sa mutation le 1er novembre 2014 au niveau de classification 7 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, pour en déduire qu'elle relevait de ce niveau de classification 7 dès le 1er janvier 2013, sans rechercher si les fonctions réellement occupées par cette dernière relevaient effectivement dès cette date du 1er janvier 2013 de ce niveau de classification professionnelle, et donc de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
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