Cour de cassation, 18 février 2021. 19-23.578
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Cour de cassation
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19-23.578
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18 février 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° W 19-23.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Les Toits de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.578 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Toits de France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Toits de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Toits de France et la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Toits de France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société LES TOITS DE FRANCE mal fondée en son recours, de l'en avoir débouté, et d'AVOIR condamné la société LES TOITS DE FRANCE à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon les sommes de 70.722 € et de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Conformément à l'article L8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. En l'espèce, la SAS Les Toits de France a été destinataire d'une lettre d'observations que lui a adressé l'URSSAF du Languedoc Roussillon, datée du 20 mars 2014, ainsi rédigée : « objet : travail dissimulé lettre d'observations au titre de la solidarité financière des donneurs d'ordre ou des donneurs d'ouvrage en application des articles L8222-2 et L8222-3 du code du travail. Monsieur, par jugement du Tribunal de grande instance de NIMES en date du 22 octobre 2013, statuant en matière correctionnelle, vous avez été condamné définitivement pour des faits de recours aux services d'une personne qui a exercé un travail dissimulé, en l'occurrence : dénomination : M G... T... Adresse MEM-FR [...] En application des articles L8222-2 et L8222-3 du code du travail.. (..) En l'occurrence, je vous prie de trouver ci-dessous le détail des bases et des cotisations mises à votre charge. En application de l'article L8271-8-1 du code du travail, la Police aux frontières du Garda transmis à l'URSSAF un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de M G... T... (PV 2011/576 du 22/11/2011). Dans cette procédure, il apparaît que, au cours de la période du 13/12/2010 au 13/01/2012, Monsieur G... a exercé une activité professionnelle du bâtiment, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France alors qu'il est domicilié dans ce pays depuis 2009 et qu'il y exerce son activité en permanence depuis 2010, et sans avoir effectué les déclarations obligatoires auprès d'un organisme de protection sociale et de l'administration fiscale. Pendant cette période, Monsieur G... mis à disposition des salariés de l'entreprise FRANCE BATIMENT CONSTRUCTION qui sous traitait les chantiers de construction de maison individuelles à la Société LES TOITS DE FRANCE. La facturation de sous-traitante hors taxe pour ces 30 chantiers s'élève à 355419,95 euros soit un TTC de 425 082,25 euros. Au total, 16 salariés ont travaillé sur ces chantiers, pour la période du 13/12/2010 au 19/03/2011 (...), pour la période du 30/03/2011 au 30/06/2011 (...) pour la période du 13/10/2011 au 13/01/2012 (...) La DIRRECTE sur réquisition des enquêteurs, a émis un avis technique dans lequel il est fait la démonstration que les conditions de détachement des salariés ne sont pas conformes à la législation européenne. En conséquence, les salariés listés ci-dessus auraient dû être déclarés en France aux organismes sociaux. De plus, l'employeur n'a pas été en mesure de présenter les certificats de détachement E101 ou Al pour ces salariés. Pour ces salariés qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, l'employeur n'a pas effectué à l'URSSAF les déclarations obligatoires et n'a pas acquitté les cotisations sociales afférentes. Le redressement opéré suite à ces constats s'élève à 67 354 euros. Les salariés ayant travaillé exclusivement sur les chantiers de la Société LES TOITS DE FRANCE sur la période retenue, l'intégralité du montant du redressement est mis à votre chargez, soit 67 354 euros. La présente, constitue une lettre d'observations prévue à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale. Vous disposez d'un délai de trente jours pour me faire parvenir vos éventuelles observations, par lettre recommandé avec accusé de réception et pouvez-vous faire assister par le conseil de votre choix. A l'expiration de ce délai et en l'absence de réponses probantes, de votre part, ces cotisations et les majorations de retard afférentes seront mises en recouvrement par voie de mise en demeure (..) ». La SAS Les Toits de France soulève la nullité de la lettre d'observations et subséquemment de la lettre de mise en demeure, au motif que : 1/ l'URSSAF n'aurait pas respecté les dispositions réglementaires imposées par la procédure : * relatives à l'article R133-8 du code de la sécurité sociale. Selon cet article, dans sa rédaction applicable, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. Force est de constater, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, que ces dispositions se rapportent à l'employeur ou au travailleur indépendant auteur d'un délit de travail dissimulé et non à la mise en oeuvre de la solidarité financière qui se rattache au donneur d'ordre. Le moyen soulevé par la société appelante sur ce point est inopérant et sera donc rejeté. relatives à l'article R133-8-1 du code de la sécurité sociale : Selon cet article, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7 du présent code ou de l'article L724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les dispositions de l'article L133-4-5 font référence à l'article L8222-1 du code du travail du code du travail qui se rapporte aux obligations de vigilance imposées au donneur d'ordre, qui ne trouve pas non plus application à l'espèce, à défaut d'être le support du redressement notifié à la société appelante par la lettre d'observations du 20 mars 2014 laquelle mentionne les articles L8222-2 et L8222-3 du code du travail. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société appelante selon lequel la lettre d'observations est nulle pour défaut de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'URSSAF est inopérant. Par ailleurs, le moyen soulevé par la société appelante selon lequel elle n'a commis aucun manquement à son obligation de vigilance est inopérant, dans la mesure où la procédure de solidarité financière engagée par l'URSSAF ne repose pas sur les dispositions de l'article L8222-1 * relatives à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale : Selon l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L8221-121u code du travail. La procédure prévue à l'article R243-59 s'applique dans le cadre du contrôle des cotisations sociales, à l'auteur principal d'irrégularités commises en cette matière, suppose une communication destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense qui constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente, soit, une lettre d'observations qui énonce au regard de chaque exercice la nature des chefs de redressement envisagés et pour chacun d'eux, son assiette, son montant ainsi que le taux de cotisations appliqué, et explicite leur fondement. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que l'application des exigences procédurales dont fait référence cet article, notamment celle qui impose la signature du directeur de l'organisme social au document constatant l'absence de bonne foi, ne peut être revendiquée par la société appelante, puisque la SAS Les Toits de France n'a pas fait l'objet d'un contrôle prévu à l'article L243-7. comme auteur principal d'irrégularités 2/ l'URSSAF n'a pas produit le procès-verbal de constat de délit de travail dissimulé et n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure qu'elle a initiée : * Sur l'absence de production du procès-verbal de délit du travail dissimulé : La solidarité financière peut être mise en oeuvre, soit dans le cadre d'une procédure indirecte qui suppose la condamnation définitive du donneur d'ordre aux services d'un prestataire exerçant un travail dissimulé, ou dans le cadre d'une procédure directe mise en oeuvre par l'URSSAF qui n'exige aucun procès-verbal du chef de travail dissimulé contre le donneur d'ordre ni de condamnation pénale de celui-ci de ce chef d'infraction ; dans ce cas, le recouvrement est possible lorsque deux conditions légales sont réunies, l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de celui qui a réalisé la prestation, la démonstration que le donneur d'ordre n'a pas effectué certaines vérifications spécifiques à l'égard du prestataire. Il n'est pas discuté que la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application de l'article L8222-2 du code du travail est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant. Cependant, la production de ce procès-verbal n'est pas imposée à l'URSSAF. Il se déduit des éléments qui précèdent que le moyen soulevé par la société appelante selon lequel le défaut de production du procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé par l'URSSAF du Languedoc Roussillon visé dans la lettre d'observations litigieuse serait constitutif d'une irrégularité substantielle de cette procédure, est inopérant et sera donc écarté. * Sur le respect du contradictoire dans la procédure engagée par l'URSSAF : Dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect de la contradiction par l'envoi d'une lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, ni de soumettre le donneur d'ordre au contrôle réglementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal. En l'espèce, la solidarité financière mise en oeuvre par l'URSSAF du Languedoc Roussillon à l'encontre de la SAS Les Toits de France est une procédure directe, fondée sur la condamnation du gérant de la société, en sa qualité de donneur d'ordre, prononcée suivant jugement définitif rendu par le Tribunal correctionnel de Nîmes le 22 octobre 2013, lequel a déclaré R... M..., coupable d'avoir, du 13 décembre 2010 au 13 janvier 2012, d'une part, recouru sciemment au service de A... J..., employeur dissimulant l'emploi des salariés, d'autre part, par personne interposée, engagé comme salariés L... G..., W... V..., N... O..., T... K... , V... Q..., S... X..., B... D..., F... I..., E... C... et U... V..., étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Cette condamnation pénale est établie sur la base d'un procès-verbal de travail dissimulé (PV N°2011/576 du 22/11/2011) dressé à l'encontre de M T... G..., gérant de la société MEMO-FR, exclusivement dans ses relations commerciales avec l'EURL France Bâtiment Construction et la SAS Les Toits de France, contrairement à ce qu'affirme la société appelante, et dans une procédure distincte de celle se rapportant aux constatations faites le 04 octobre 2011 par les services de la PAF lesquelles se rapportent à un délit de travail dissimulé dans le cadre de la construction des vestiaires du club de football de Nîmes. Comme indiqué précédemment, le respect du contradictoire s'applique à la mise en oeuvre de la solidarité consécutive au constat d'un délit de travail dissimulé. En l'espèce, force est de constater : - d'une part, que la SAS Les Toits de France a été destinataire d'une lettre d'observations qui a permis à la société poursuivie d'être informée valablement des causes mise enjeu de la solidarité financière consécutivement à l'exercice par M T... G... (MEMO-FR) d'un travail dissimulé et qui a fait l'objet d'un procès-verbal de ce chef (PV 2011/576 du 22/11/2011) -, des périodes du 13/12/2010 au 19/03/2011, du 30/03/2011 au 30/06/2011 et du 13/10/2011 au 13/01/2012 -, des bases 16 salariés ont travaillé sur ces trois périodes - ainsi que du montant du redressement opéré 67 354 euros -, étant précisé que les salariés ont travaillé exclusivement sur les chantiers de la société Les Toits de France sur la période retenue, - d'autre part, que la société appelante disposait d'un délai de 30 jours pour formuler des observations, la lettre litigieuse mentionnant par ailleurs la possibilité d'être assistée par un conseil de son choix. De surcroît, la lettre de saisine de la Commission de recours amiable rédigée par le gérant de la société appelante, datée du 02 mars 2015, dans laquelle M R... M... conteste non pas le principe de la solidarité financière mais le montant du redressement, établit qu'il a été pleinement informé de la cause et de l'étendue de son obligation financière. Il s'en déduit, que l'URSSAF du Languedoc Roussillon a respecté les obligations procédurales qui s'imposaient à elle dans la mise en oeuvre de la mesure de solidarité financière. Le moyen soulevé par la société appelante, sur ce point, est inopérant, et sera donc écarté. Page 16 S'agissant de la lettre de mise en demeure datée du 04 février 2015, il n'est pas contesté qu'elle précise la cause (la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par les articles L8222-2 et L8222-3 du code du travail), la nature (cotisations) et le montant des sommes réclamées en ce compris les majorations et pénalités qui s'y appliquent (70 722 euros correspondant à 67 354 euros au titre des cotisations et 3368 euros au titre des majorations de retard) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, en conformité avec l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable. En outre, il convient de relever que la lettre de mise en demeure fait expressément référence à la lettre d'observations dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été portée à la connaissance de la société appelante, et qui lui a permis d'être informée de façon complète sur la mesure initiée par l'URSSAF, comme indiqué précédemment. Ainsi, le moyen soulevé par la SAS Les Toits de France sur ce point est inopérant et sera donc rejeté. La SAS Les Toits de France soutien, par ailleurs, que la procédure de solidarité financière n'est pas fondée : 1/ à défaut de relation contractuelle entre la société appelante et la société MEMOFR dont le gérant, M T... G... a fait I 'objet du procès-verbal de travail dissimulé : Il convient de rappeler que la notion de recours au travail dissimulé par personne interposée mentionnée à l'article L. 8222-2 du code du travail, rend possible la sanction de situations de sous-traitance en cascade. En l'espèce, il résulte du jugement correctionnel dont s'agit que : M R... M... a « fait état de 30 contrats avec la société FBC pour un montant global de 355 419 euros », Mme A... J... a déclaré lors de son audition du 07 décembre 2011 « faire des prix intéressants par rapport au marché de Nîmes », que « M. R... M... sait que son entreprise n'a qu'un salarié, qu'elle fait appel à des ouvriers en sous-traitante, que c'est elle qui fait les démarches pour ce prêt de main d'oeuvre », qu'il (M R... M...) « ne s'est pas assuré de la fiabilité de son sous-traitant et n'a sollicité aucun justificatif », que les « matériaux (mis à disposition de la société appelante) sont livrés sur les chantiers du maître de l'ouvrage », M T... G..., entendu le 17 janvier 2012, « pense que normalement la SARL TOITS DE FRANCE connaît l'existence du contrat de sous traitance le lien à l'EURL FRANCE BATIMENT CONSTRUCTION », « il ressort en réalité de la cascade de sous-traitantes invoquées que la SARL Toits de France n'avait aucune charge salariale et pouvait au mépris des règles de la concurrence emporter plus aisément des marchés, que de la même manière l'EURL France Bâtiment construction disposait d'une main d'oeuvre très bon marché qui lui laissait de plus importants bénéfices » ; « il (M R... M...) a expressément reconnu qu'il avait connaissance du fait que l'EURL France Bâtiment construction pratiquait la sous traitance . Il n'a, en aucune façon, demandé à agréer ce sous-traitant, n'a pas cherché à se renseigner sur les conditions de cette sous traitance, à vérifier si les salariés présents sur son chantier étaient munis d'un titre les autorisant à travailler en France » ; « c'est donc sciemment qu'il (M R... M...) a estimé ne pas devoir contrôler un processus de sous traitance illégale qui lui apportait les bénéfices financiers importants au détriment de ses concurrents, alors que les relations de travail avec l'EURL France Bâtiment Construction ont duré plus d'un an, qu'il était souvent présent sur ses chantiers et ne manquait pas de pouvoir constater la présence nombreuse de travailleurs étrangers, à l'audience correctionnelle, M R... M... a « reconnu savoir que Mme A... YULMAS avait recours à la sous traitance, il ne lui a pas demandé de justificatifs car il pensait que tout était régulier », De l'ensemble de ces éléments, il se déduit que M R... M... a bien bénéficié de la mise à disposition de plusieurs salariés par la société MEMO-FR, par l'intermédiaire de Mme A... J... avec laquelle il avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance et que dans ces conditions, 10 salariés (L... G..., W... V..., N... O..., T... K... , V... Q..., S... X..., B... D..., F... I..., E... C... et U... V...) ont travaillé pour le compte de la société appelante sur 30 chantiers de construction de maisons individuelles. Le gérant de la société appelante connaissait incontestablement la situation irrégulière de ces salariés, en raison de l'absence de toute demande de justificatifs concernant la bonne exécution des obligations sociales auprès de l'employeur, de ses déplacements réguliers sur les chantiers qui l'amenaient à entrer en contact directement avec les salariés, et compte tenu de la durée relativement longue des relations commerciales ayant existé avec le prestataire de main d'oeuvre, près de deux ans. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la SAS Les Toits de France selon lequel aucune solidarité financière ne peut être mise en oeuvre à son encontre au motif de l'absence de toute relation contractuelle avec la société MEMO-FR qui n'a pas été son co-contractant, est inopérant, et sera donc écarté » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « La lecture des dispositions de l'article R133-8 du Code de la sécurité sociale invoqué au soutien de sa demande de nullité par la Société LES TOITS DE FRANCE, et dont la reproduction n'apparaît pas utile, permet de constater que les obligations visées par ce texte mis à la charge de l'URSSAF, se rapportent à l'employeur ou au travailleur indépendant auteur d'un délit de travail dissimulé et non à la mise en oeuvre de la solidarité financière mise en oeuvre contre la Société LES TOITS DE FRANCE. Aucune nullité n'affecte donc la lettre d'observation. Sur la nullité de la mise en demeure La mise en demeure adressée à un débiteur de cotisation sociale doit comporter les éléments lui permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La lecture de la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la Société LES TOITS DE FRANCE permet de constater qu'elle a pour objet la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par les articles L8222-2 et L8222-3 du Code du travail, qu'elle fait référence à la lettre d'observation du 16 mai 2014 adressée à la Société LES TOITS DE FRANCE en LRAR, et qu'elle comporte sous forme de tableau les indications relatives au montant des cotisations dues pour l'année 2011. Cette mise en demeure comporte tous les éléments nécessaires à sa validité et aucune nullité ne l'affecte » ;
1/ ALORS QUE le redressement d'une entreprise au titre d'un travail dissimulé, direct ou sur le fondement de sa solidarité financière, intervient soit dans le cadre du contrôle de droit commun de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs prévu par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale lorsque à l'issue d'un contrôle d'assiette les inspecteurs constatent l'existence d'une situation de travail dissimulé pénalement répréhensible, soit dans le cadre de la procédure spécifique de constat de travail dissimulé prévue par les articles L. 8271-1 du code du travail et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en cas de communication à l'URSSAF par un autre corps de contrôle d'un procès-verbal constatant l'existence d'une situation de travail dissimulé ; que la société LES TOITS DE FRANCE faisait valoir à titre principal dans ses conclusions d'appel que l'URSSAF de Languedoc-Roussillon avait méconnu la procédure spécifique des articles L. 8271-1 du code du travail et R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et à titre secondaire qu'à la supposer même applicable la procédure de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'avait pas non plus été appliquée ; qu'en décidant néanmoins pour débouter la société de ses demandes que ni la procédure spécifique des articles L. 8271-1 du code du travail et R. 133-8 du code de la sécurité sociale (arrêt p. 13 § 3), ni la procédure de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale (arrêt p. 14 § 3) n'étaient applicables à la société LES TOITS DE FRANCE, cependant que le redressement pour travail dissimulé est nécessairement encadré par l'une ou l'autre de ces deux procédures distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale et L. 8271-2, L. 8271-8-1 et L. 8222-2 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
2/ ALORS QU'en vertu de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, lorsque le travail dissimulé résulte d'un constat établi par un procès-verbal d'un agent d'un autre service de contrôle transmis à l'URSSAF, le redressement sur ce fondement est porté à la connaissance du cotisant par un document daté et signé par le Directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, selon les termes de la lettre d'observations du 20 mars 2014, la société LES TOITS DE FRANCE a été redressée « au titre de la solidarité financière des donneurs d'ordre ou des donneurs d'ouvrage en application des articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail » consécutivement à la transmission à l'URSSAF par la police des frontières d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'égard de monsieur G..., gérant de la société MEMO-FR, société sous-traitante de la société France BATIMENT CONSTRUCTION, elle-même sous-traitante de la société LES TOITS DE FRANCE ; qu'en l'état de cette lettre d'observations, il ressort que le constat du travail dissimulé n'avait pas été établi par un agent de l'URSSAF mais par la police des frontières et, partant, que par sa nature et par la façon dont il a été initié, le redressement consécutif au constat du travail dissimulé relevait de la procédure de l'article R. 133-8 et devait en conséquence être porté à la connaissance de la société par un document daté et signé par le Directeur de l'organisme de recouvrement et indiquant le mode de calcul et le montant des redressements envisagés année par année ; que la société LES TOITS DE FRANCE soutenait que ces dernières conditions n'avaient pas été respectées (conclusions p. 9) ; que la cour d'appel, bien qu'ayant elle-même constaté que la lettre d'observations avait été dressée à la suite d'informations communiquées par la police des frontières consécutivement au procès-verbal pour travail dissimulé de monsieur G... dans le cadre des dispositions de l'article L. 8271-8-1 du code du travail, a cependant écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations au regard de l'article R. 133-8 du code du travail, qu'elle a jugé inapplicable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles R. 133-8 10 du code de la sécurité sociale et L. 8271-2, L. 8271-8-1 et L. 8222-2 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
3/ ALORS QU'en vertu de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige, lorsqu'il résulte d'un constat de travail dissimulé établi par un agent d'un autre service de contrôle et non d'un contrôle URSSAF, le redressement est porté à la connaissance du cotisant par un document daté et signé par le Directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en décidant, pour écarter le moyen de la société tiré de l'irrégularité de la procédure faute de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'URSSAF et d'indication dans cette lettre du mode de calcul et du montant des redressements envisagés année par année (conclusions p. 9), que les dispositions de l'article R. 133-8 n'étaient pas applicables comme ne se rapportant pas à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la cour d'appel a violé les articles R. 133-8 du code de la sécurité sociale et L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
4/ ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la lettre d'observations prévue par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, mentionner la nature, le mode de calcul et le montant des redressements, et notamment préciser année par année le montant des sommes dues ; que tel que le faisait valoir la société LES TOITS DE FRANCE dans ses conclusions d'appel, à supposer la procédure de droit commun applicable, la lettre d'observations du 20 mars 2014 se borne à indiquer que « le redressement opéré suite à ces constats s'élève à 67 354 € » (cf lettre d'observations p. 2), sans aucunement préciser le détail des calculs dont notamment le montant des sommes dues année par année (conclusions p. 11 et 18) ; qu'en validant néanmoins la procédure cependant que la lettre d'observations se borne à faire mention d'un rappel de cotisations sociales global sans préciser le détail et les modalités de calculs des sommes redressées et sans notamment mentionner année par année le montant des sommes réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
5/ ALORS QU'une société ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la solidarité financière de l'article L. 8222-2 au titre d'un travail dissimulé accompli par un sous-traitant de second rang ; que la société LES TOITS DE FRANCE faisait en conséquence valoir que sa solidarité financière ne pouvait être engagée au titre du procès-verbal de travail dissimulé délivré à monsieur G..., gérant de la société MEMO-FR, qui n'est que le sous-traitant de son sous-traitant, la société France BATIMENT CONSTRUCTION, la société TOITS DE FRANCE n'ayant aucun lien contractuel avec la société MEMOFR (conclusions p. 14 à 17) ; qu'en décidant au contraire que la société exposante pouvait voir sa solidarité financière engagée au titre des agissements d'un sous-traitant de second rang et d'une sous-traitance en cascade, la cour d'appel a violé les articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige.
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