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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-80.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.953

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la même juridiction ; Sur sa recevabilité : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, X... a fait "opposition contre la décision à rendre le ? délibéré ou arrêt suite à l'audience du 15 octobre 1999 chambre d'accusation de Pau" ; que la chambre d'accusation a constaté à bon droit qu'une telle voie de recours était irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz