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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02674.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 06 Octobre 2010, enregistrée sous le no 20 888
ARRÊT DU 06 Décembre 2011
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.)
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile X..., munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
SOCIETE ATLANTIC DESOSS
Rue Creuse
72320 ST MAIXENT
représentée par Maître ARNAUD, substituant Maître Valérie SCETBON (SCP LSK et Associés), avocat au barreau de PARIS
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 06 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. Y..., salarié de la société Atlantic desoss, a déclaré le 9 mars 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une ténosynovite du poignet droit, médicalement constatée le 7 mars 2007, au titre de la maladie professionnelle du tableau no57 C.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2007, la caisse a informé l'employeur de la clôture de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et que la décision interviendrait le 10 mai 2007.
La maladie de M. Y... a été prise en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels le 10 mai 2007.
Le contestant, la société Atlantic desoss a saisi la Commission de recours amiable de la caisse le 15 mai 2009.
Le 31 août 2009, cette commission a rejeté le recours de la société.
Cette dernière a, alors, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 10 mai 2007.
Par jugement du 6 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal a :
- reçu la société Atlantic desoss en son recours et dit celui-ci bien fondé,
- infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse du 31 août 2009,
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée le 9 mars 2007 par son salarié, M. Y..., avec toutes conséquences de droit.
Cette décision a été notifiée à la société Atlantic desoss et à la caisse le 8 octobre 2010.
La caisse en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 octobre 2010.
Les parties ont été convoquées initialement pour l'audience du 21 juin 2011, convocations qui ont été annulées et reportées sur l'audience du 6 octobre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions écrites du 30 septembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) sollicite l'infirmation du jugement déféré et que soit déclarée opposable à la société Atlantic desoss la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Y... du 7 mars 2007.
Elle fait valoir que :
- elle a respecté les prescriptions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce,
- le délai qui a été laissé à la société Atlantic desoss, de six jours utiles ou jours ouvrés, pour venir consulter le dossier et déposer ses observations est un délai suffisant au regard de la jurisprudence en la matière,
- il ne faut pas confondre un tel délai avec le délai de recours qu'a ensuite l'employeur,
- elle a ses contraintes de fait relatives à la période de l'année (vacances, ponts...), au même titre que les employeurs, et parvient à s'organiser,
- il n'empêche qu'elle est tenue de statuer, dans un délai, et qu'elle ne peut pas utiliser systématiquement le délai d'instruction complémentaire au prétexte que la période ne convient pas à l'employeur.
* * * *
Par conclusions du 5 octobre 2011, reprises oralement à l'audience la société Atlantic desoss sollicite la confirmation du jugement déféré, qu'il soit dit et jugé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge l'affection déclarée par M. Y... lui est inopposable, qu'en conséquence, soit sollicité de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail le retrait des prestations imputées sur ses comptes employeur et de recalculer ses taux de cotisation, qu'en outre, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soit condamnée à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, en ce que le délai laissé, de cinq jours effectifs, au surplus non consécutifs, au cours d'une période particulière où son effectif était nécessairement réduit et alors que la caisse avait fait savoir qu'elle envisageait une décision de prise en charge, mention susceptible par ailleurs de créer une confusion dans son esprit, n'est ni raisonnable, ni suffisant, ce qui est aussi la position de la jurisprudence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayant droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".
Cet article permet ainsi, tant à la victime (ou à ses ayants droit) qu'à l'employeur, une forme de débat sur la question du caractère professionnel ou pas de la maladie déclarée à titre de maladie professionnelle (ou de l'accident déclaré à titre d'accident du travail). Les éléments qu'a pu réunir la caisse sont
portés à la connaissance des parties, afin qu'elles puissent éventuellement les discuter, et ce avant que la caisse ne prenne effectivement sa décision par rapport à une prise en charge.
Ce texte ne définit pas le délai qui doit être laissé par la caisse aux parties précitées pour leur consultation et leurs possibles observations. Toutefois, s'agissant de permettre la contradiction, ce délai doit être, évidemment, un délai suffisant et, par là-même, ne doivent être pris en considération que les jours pouvant permettre les dites consultation et éventuelles observations, qui seront dénommés jours utiles.
L'avis de clôture de la procédure d'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de M. Y... est libellé en ces termes :
" Objet : Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle
...
Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 10 mai 2007, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
... ".
Cet avis comportait, en outre, l'étiquette suivante :
" PROCEDURE CONTRADICTOIRE
La procédure d'instruction de ce dossier est terminée. Tous les documents recueillis demeurent à votre disposition sur rendez-vous... A ce stade de l'étude, la Caisse envisage une décision d'ACCORD de prise en charge de ce sinistre ".
Il est acquis aux débats que ce courrier, en date du 26 avril 2007, a été reçu par la société Atlantic desoss le 30 avril 2007, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception signé versé par la caisse.
Le 30 avril 2007 était un lundi. La caisse rendait sa décision le 10 mai 2007, qui était un jeudi.
Dans ces conditions, la société Atlantic desoss a disposé de cinq jours utiles afin de se rendre dans les locaux de la caisse, prendre connaissance du dossier et faire connaître ses observations si elle en avait, soit les mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4, lundi 7 et mercredi 9 mai.
Ne constituent pas des jours utiles pour cette société, tant le jour de réception de la lettre, l'heure de délivrance du pli n'étant pas connue, que le jour de prise de décision par la caisse, cette dernière pouvant statuer dès que ses employés sont à leur poste de travail, que les fins de semaine et les jours fériés, la caisse étant alors fermée au public.
En l'espèce, certes, la société Atlantic desoss est située à Saint-Maixent, donc à quarante kilomètres du Mans. Mais, les cinq jours utiles dont elle a disposé se sont finalement décomposés comme suit, trois jours utiles suivis d'une fin de semaine de deux jours, puis un jour utile suivi d'un jour férié, et enfin un jour utile. En outre, ces cinq jours utiles se sont inscrits dans une période au cours de laquelle les salariés font souvent usage de leurs jours de RTT, cela s'y prêtant en 2007, la fête du travail, le 1er mai, jour férié et chômé étant un mardi, et le 8 mai, commémoration de la victoire de 1945, jour férié étant un mardi.
Dès lors, il ne peut être considéré que ces cinq jours utiles sont un délai raisonnable et suffisant au sens de l'article R. 441-11, alinéa 1, précité, puisque les effectifs au sein de la société Atlantic desoss pouvaient être notablement réduits, avec la possibilité pour les salariés de pouvoir prétendre à un repos du vendredi 26 avril au soir au mercredi 2 mai au matin, et/ ou du vendredi 4 mai au soir au mercredi 9 mai au matin.
En revanche, la mention par la caisse au bas du courrier, qu'elle envisageait une décision d'accord de prise en charge de ce sinistre, étant formulée au conditionnel, ne peut induire de confusion et ne porte ainsi pas atteinte au principe du contradictoire. Il ne s'agit là que d'une information de la caisse à l'employeur, au titre des éléments faisant grief à ce dernier, ce qui ne veut pas dire que la caisse a, d'ores et déjà, arrêté de manière ferme sa décision, l'impression qui est la sienne pouvant changer à la réception des observations de l'employeur, après consultation par ce dernier du dossier.
La décision de première instance sera confirmée en son intégralité.
Sinon, sur la conséquence que la société Atlantic desoss entend voir tirer de cette confirmation, il n'appartient pas au tribunal des affaires de sécurité sociale et à la cour en appel de statuer sur la question de l'imputation des dépenses en lien avec la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie présentée par M. Y... à son compte employeur.
Il n'apparaît pas, par ailleurs, inéquitable de laisser à la société Atlantic desoss la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Se déclare incompétent pour statuer sur l'imputation des dépenses au compte employeur de la société Atlantic desoss,
Déboute la société Atlantic desoss de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.