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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-80.702

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.702

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yannick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 décembre 1999, qui l'a condamné, pour exécution d'un travail clandestin, obtention frauduleuse de l'allocation de revenu minimum d'insertion, obtention frauduleuse ou par fausse déclaration de l'allocation de solidarité spécifique, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué s'est qualifié de " contradictoire à signifier " ; " aux motifs qu'" à l'audience publique du 9 décembre 1999, le président a constaté l'absence de Yannick X..., la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale " (arrêt p. 12) ; " alors qu'à défaut de constater que Yannick X... avait été régulièrement cité à comparaître ou qu'il avait eu connaissance de la citation, la cour d'appel ne pouvait déclarer son arrêt contradictoire " ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que Yannick X..., non comparant, avait été cité à sa personne, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz