Cour de cassation, 10 février 2021. 19-16.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.469
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° U 19-16.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ Mme Y... D..., épouse G..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme K... D..., épouse N..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-16.469 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme A... D..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme V... D..., épouse J..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme W... D..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme R... D..., épouse M..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme E... D..., épouse B..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme T... F... , veuve D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes Y... et K... D..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... D... et de Mmes A... et V... D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R... D... et Mme F... , et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et K... D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes Y... et K... D... et les condamne à payer à Mmes A... et V... D... et M. X... D... la somme de globale de 1 500 euros et à Mme R... D... et Mme F... une somme globale de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et K... D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par Mesdames G... et N... tendant à être autorisées à agir, au nom de l'indivision, à l'effet de faire constater la résiliation du bail consenti à Madame F... et d'obtenir l'expulsion de la locataire à l'effet d'ouvrir à l'indivision la possibilité de vendre les terres au prix d'une terre libre de location ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « des considérations affectives ou de solidarité familiale peuvent justifier le refus des coindivisaires d'agir en justice pour engager une action éventuellement profitable à l'indivision sans pour autant mettre en péril l'indivision ; qu'en l'espèce les appelants ne démontrent pas l'existence d'un péril affectant l'intérêt commun de l'indivision alors qu'il n'est contesté par personne que les fermages ont toujours été payées et que la preuve n'est pas rapportée d'un appauvrissement quelconque de l'indivision » (arrêt p. 6, § 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « des considérations d'affection ou de solidarité familiale peuvent tout à fait justifier le refus d'une majorité des co-indivisaires d'engager une action éventuellement profitable in fine à l'indivision sans toutefois mettre en péril l'indivision ; qu'en l'espèce, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un péril affectant l'intérêt commun de l'indivision, alors qu'il n'est pas contesté que les fermages sont payés et qu'il n'est pas démontré un appauvrissement de l'indivision » (jugement p. 7, § 6 et 7) ;
ALORS QUE, pour fonder la demande d'autorisation, Mesdames G... et N... se prévalaient de ce que les terres faisaient l'objet, de la part de la locataire, d'une sous-location interdite comme contraire à l'ordre public par l'article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime, ce qui empêchait de plus de réaliser les terres à leur valeur libre de toute occupation (conclusions p. 5, avant dernier à p. 7 § 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus d'une majorité des coïndivisaires d'agir dans cette circonstance ne mettait pas en péril les intérêts de l'indivision et si elle ne justifiait pas l'autorisation d'agir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815-5 alinéa 1er du Code civil et L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par Mesdames G... et N... tendant à être autorisées à agir, au nom de l'indivision, à l'effet de faire constater la résiliation du bail consenti à Madame F... et d'obtenir l'expulsion de la locataire à l'effet d'ouvrir à l'indivision la possibilité de vendre les terres au prix d'une terre libre de location ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « des considérations affectives ou de solidarité familiale peuvent justifier le refus des coindivisaires d'agir en justice pour engager une action éventuellement profitable à l'indivision sans pour autant mettre en péril l'indivision ; qu'en l'espèce les appelants ne démontrent pas l'existence d'un péril affectant l'intérêt commun de l'indivision alors qu'il n'est contesté par personne que les fermages ont toujours été payées et que la preuve n'est pas rapportée d'un appauvrissement quelconque de l'indivision » (arrêt p. 6, § 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « des considérations d'affection ou de solidarité familiale peuvent tout à fait justifier le refus d'une majorité des co-indivisaires d'engager une action éventuellement profitable in fine à l'indivision sans toutefois mettre en péril l'indivision ; qu'en l'espèce, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un péril affectant l'intérêt commun de l'indivision, alors qu'il n'est pas contesté que les fermages sont payés et qu'il n'est pas démontré un appauvrissement de l'indivision » (jugement p. 7, § 6 et 7) ;
ALORS QUE, premièrement, l'intérêt commun que poursuit l'indivision postule, non seulement que les indivisaires fassent le nécessaire pour éviter que l'indivision s'appauvrisse, mais également qu'ils fassent le nécessaire pour valoriser au mieux les biens indivis, quand cette valorisation est possible ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas mise en péril de l'intérêt commun, quand bien même l'inaction faisait obstacle à ce que les biens communs puissent être valorisés comme biens libres, pour être libérés de tous droits au profit d'un tiers, les juges du fond ont violé l'article 815-5 alinéa 1er du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si le refus de valoriser les biens comme biens libres, fondé sur des considérations affectives ou de solidarité familiale, ne participait pas de la poursuite d'un intérêt personnel, étranger à l'intérêt commun de l'indivision qui seul doit prévaloir, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 815-5 alinéa 1er du Code civil.
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