Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-43.802
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.802
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dite AFPA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant La Roche, 43370 Saint-Christophe-sur-Dolaison,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dite AFPA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-33 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de l'AFPA depuis le 24 mai 1996 en qualité de moniteur-réparateur de machines agricoles, s'est vu notifier, le 8 octobre 1996, un blâme par le directeur du centre ;
qu'il a sollicité, devant la juridiction prud'homale, l'annulation de cette sanction ;
Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que la lettre circulaire du 11 juillet 1991 relative au règlement intérieur explique que "le blâme est infligé sur décision des directeurs régionaux" ; que si le règlement intérieur n'impose donc pas que la notification de la sanction de blâme soit faite par le directeur régional, il exige en revanche que ce soit cette même autorité qui prenne la décision de sanctionner le comportement professionnel du salarié ;
qu'en l'occurence, la lettre du 8 octobre 1996 émanant du directeur régional, antérieure à l'entretien préalable du 15, n'a pas eu pour objet d'approuver la sanction proposée par le directeur de centre, mais d'autoriser celui-ci à prononcer lui-même un blâme à l'encontre de l'appelant, ce qu'il a fait par courrier du 18 octobre 1996 ainsi rédigé : "Suite à notre entretien du 15 octobre auquel vous êtes venu non accompagné, je vous informe que je sanctionne par un blâme les faits suivants..." ; qu'il ne s'agit dès lors pas, contrairement à ce que soutient l'association, de la simple notification d'une décision déjà prise par le directeur régional ; que cette délégation de pouvoir étant contraire aux prescriptions du règlement intérieur, la sanction infligée par une autorité incompétente est nulle ;
Attendu, cependant, que, selon le règlement intérieur, le blâme est décidé par le directeur régional, sur proposition du directeur d'établissement ; que la notification du blâme est effectuée, après décision du directeur régional, par le directeur d'établissement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que, par lettre du 8 octobre 1996, le directeur régional, en réponse à la demande du chef d'établissement, avait écrit : "Je vous donne mon accord pour sanctionner par un blâme le comportement de l'intéressé", ce dont il résultait que la sanction avait été décidée par le directeur régional et notifiée par le chef d'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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