Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-10.682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-10.682
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : R 22-10.682
Demandeur : Mme [N]
Défendeur : l'association Coallia
Requête n° : 501/22
Ordonnance : 90133 du 27 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'association Coallia, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [H] [N], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 avril 2022 par laquelle l'association Coallia demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-10.682 formé le 18 janvier 2022 par Mme [H] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 7 décembre 2022, l'association Coallia s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'association Coallia s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 22-10.682.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard