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Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-10.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.682

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : R 22-10.682 Demandeur : Mme [N] Défendeur : l'association Coallia Requête n° : 501/22 Ordonnance : 90133 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'association Coallia, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [H] [N], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 avril 2022 par laquelle l'association Coallia demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-10.682 formé le 18 janvier 2022 par Mme [H] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 7 décembre 2022, l'association Coallia s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'association Coallia s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 22-10.682. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-27 | Jurisprudence Berlioz