Cour de cassation, 31 mars 2022. 20-20.507
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.507
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° D 20-20.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.507 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [N]
M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ;
1) ALORS QUE la faculté de rachat d'un contrat d'épargne retraite, soumise à la volonté unilatérale de l'assuré en lui permettant d'interrompre le contrat avant son terme, est justifiée dès lors qu'il justifie de l'expiration de ses droits aux allocations chômage à la suite d'un licenciement ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. [N] ne pouvait plus demander le rachat du contrat souscrit auprès de la société Allianz Vie, que s'il avait cessé de percevoir les allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, il ne contestait pas avoir obtenu la liquidation de sa retraite, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé par refus d'application l'article L. 132-23 du code des assurances ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 6 du contrat d'épargne retraite Caprente conclu entre la Compagnie Air Inter et la société AGF stipule que si « la rente est liquidée normalement à effet du 1er jour du trimestre civile suivant ou correspondant à la date d'admission à la retraite normale pour la catégorie de personnel assuré (
) l'assuré peut également demander à ce que l'échéance soit prorogée (par trimestre civil entier) » ; que dès lors, en considérant que, dans la mesure où le rachat du contrat devait impérativement intervenir avant le terme initialement prévu, la liquidation de sa retraite empêcherait M. [N] de se prévaloir de la faculté de rachat, la cour d'appel, qui a méconnu les dispositions du contrat dont il résultait que le terme pouvait être librement prorogé à la demande de l'assuré au-delà de sa date d'admission à la retraite, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faculté de rachat est justifiée dès lors que l'assuré justifie de l'expiration de ses droits aux allocations chômage prévus par le code du travail en cas de licenciement, sans avoir à justifier qu'il se trouve en situation de grande précarité ; que dès lors, en retenant par motifs adoptés, pour considérer que M. [N] ne réunissait pas les conditions d'octroi du rachat qu'il sollicitait, que la cessation du versement des prestations de Pôle emploi ne l'avait pas placé dans une situation de grande précarité financière, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article L. 132-23 du code des assurances par refus d'application ;
4) ALORS en tout état de cause, QUE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 janvier 2017 énonçait que le contrat de travail de M. [N] avait été rompu par son employeur à compter du 30 septembre 2009 en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, au motif qu'il avait atteint la limite d'âge fixée à 60 ans et que cette rupture était un licenciement nul ; que dès lors, en retenant par motifs adoptés, pour considérer que M. [N] ne remplissait pas les conditions d'octroi du rachat qu'il sollicitait, qu'il ne justifiait pas avoir involontairement perdu son emploi en 2009, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la décision précitée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits versés aux débats ;
5) ALORS QUE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 janvier 2017, qui a déclaré nul le licenciement de M. [N], énonçait qu'il n'avait liquidé ses droits à la retraite que le 1er juillet 2014 ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. [N] ne remplissait pas les conditions d'octroi du rachat qu'il sollicitait, qu'il n'établissait pas ne pas avoir liquidé ses droits à la retraite à la date de sa demande auprès de la société Allianz Vie le 19 mai 2014, ni même lors de la cessation de versement des allocations chômage le 30 juin 2014, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'arrêt du 17 janvier 2017, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits versés aux débats ;
6) ALORS QUE la faculté de rachat est justifiée dès lors que l'assuré justifie de l'expiration de ses droits aux allocations chômage prévus par le code du travail en cas de licenciement, peu important la cause de cette expiration ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. [N] ne remplissait pas les conditions d'octroi du rachat qu'il sollicitait, qu'il ne justifiait pas que ses droits avaient expiré, après avoir pourtant retenu que le versement en sa faveur des allocations chômage avait cessé au 30 juin 2014 au motif qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 132-23 du code des assurances ;
6) ALORS QU'en tout état de cause, M. [N] versait aux débats une attestation émanant de Pôle Emploi en date du 16 juillet 2014 énonçant qu'il avait épuisé ses droits depuis le 30 juin 2014 ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. [N] ne remplissait pas les conditions d'octroi du rachat qu'il sollicitait, qu'il ne justifiait pas que ses droits avaient expiré, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
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