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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.280

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-60.280

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2016

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CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 574 F-D Recours n° H 15-60.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [F] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous les rubriques interprétariat et traduction en langues persane, anglaise et dialectes français (H.1.1, H.1.2, H.1.3, H.2.1, H.2.2 et H.2.3) ; que, par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que le dossier était incomplet, en ce qu'il ne contenait pas l'autorisation de cumul d'activités par l'autorité administrative dont relève l'intéressée ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme [F] indique qu'au moment de la décision, l'assemblée générale était en possession d'un formulaire d'autorisation de cumul d'activités signé par la principale du collège où elle exerce en tant qu'enseignante et qu'il n'y a pas lieu de demander une autorisation d'un niveau hiérarchique supérieur car, par note de service du 26 septembre 2007 dont elle produit copie, le recteur de l'académie de [Localité 1] a délégué le soin de donner cette autorisation aux chefs d'établissements ; Mais attendu qu'il résulte du dossier que le formulaire d'autorisation de cumul d'activités qui avait été joint à la déclaration de candidature n'était signé d'aucune autorité hiérarchique de la candidate et que ce n'est qu'à l'occasion de son recours que Mme [F] a fait état de l'autorisation idoine ; que c'est dès lors par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier dont elle disposait que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [F] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-04-07 | Jurisprudence Berlioz