Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-45.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.114
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Mon Logis, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Mon Logis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er juillet 1998) que M. X..., salarié de la société Mon Logis, et représentant syndical CGC au comité d'entreprise, a fait l'objet d'un avertissement en décembre 1993, et d'une mise à pied spéciale le 23 mars 1994, qui a été rapportée à la suite de l'avis défavorable émis par le comité d'entreprise au projet de licenciement le concernant ;
Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, au titre de l'atteinte au statut résultant des modalités de la mise à pied et du délai de consultation du comité d'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la mise à pied conservatoire avait été suspendue pendant la période des congés payés de M. X... et que, de ce fait, le comité d'entreprise avait été consulté alors que le délai de 10 jours prescrit par l'article R. 436-8 du Code du travail était expiré ; qu'ayant exactement retenu que cette irrégularité formelle ne constituait pas une violation du statut protecteur, et que le salarié non licencié avait été entièrement rémunéré pour la période de mise à pied, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du mémoire annexé :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'employeur n'engageait pas sa responsabilité du fait du supérieur de M. X..., licencié lui-même en raison des négligences commises dans la préparation de son congédiement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas donné suite au projet de licenciement qui avait été envisagé par le supérieur de M. X... et que ce dernier n'avait subi aucun préjudice, n'était pas tenu de se livrer à d'autres recherches ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du mémoire annexé :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions du salarié et de n'avoir pas motivé sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant en décidant que le seul fait établi justifiant une réparation, dont elle a évalué le montant, concernait les modalités d'affichage d'un tract ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mon Logis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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