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Cour d'appel, 11 septembre 2013. 12/08001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/08001

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 (n° 225, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08001 Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale du 7 mars 2012 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - n° 749/217418 DEMANDEURS AU RECOURS Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [W] [P] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Me Philippe-Henri DUTHEIL de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : D 728 DÉFENDEUR AU RECOURS Monsieur Le Bâtonnier [S] [D] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Vu le recours déposé le 6 avril 2012 par Maître [G] [U] et Maître [F] [H], avocats au barreau de Paris à l'encontre de la sentence rendue le 7 mars 2012 par le délégué du bâtonnier du barreau de Paris qui, statuant en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, et au vu de l'acte de mission signé le 22 septembre 2011 par Maître [S] [D], Maître [G] [U] et Maître [F] [H], a : - dit que les engagements souscrits par Maître [G] [U] et Maître [F] [H] le 12 novembre 2009 s'analysent en une reconnaissance de dette à hauteur de 47 000 euros chacun au bénéfice de Maître [S] [D], - condamné en conséquence Maître [G] [U] et Maître [F] [H], chacun, à payer à Maître [S] [D] la somme de 47 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, - débouté Maître [G] [U] et Maître [F] [H] de leur demande en dommages intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . Entendues à l'audience du 5 juin 2013 les parties conformes à leurs dernières écritures, déposées le : - infirmer la décision déférée, - débouter Maître [S] [D] de ses demandes et de le condamner à leur verser à chacun la somme de 1 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 1 euros également en application de l'article 700 du code de procédure civile . - confirmer la sentence déférée, - condamner Maître [G] [U] et Maître [F] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . SUR QUOI LA COUR Maître [S] [D], ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, est l'un des fondateurs de l'association ' [D], Asselineau et Associés' . En 2009 il a fait part à ses associés de sa volonté de se retirer de l'association afin de réduire ses activités . Des discussions ont eu lieu entre les associés et le12 novembre 2009, Maître [S] [D] a fait savoir que si avant le 31 décembre de l'année les engagements pris verbalement à son égard n'étaient pas mis à exécution 'il reprendrait sa liberté' et exercerait seul à compter du 2 janvier 2010 . En réponse à cette correspondance Maître [G] [U] et Maître [F] [H], membres de l'association, ont souscrit, chacun, le même jour, un engagement dont les termes essentiels sont les suivants : - Maître [G] [U] : ' (....) Afin de te conforter et de répondre à ta légitime demande, je reconnais par la présente te devoir la somme de 47 000 e (...) correspondant à un dixième de la somme totale proposée par tes associés au titre de la reprise de la clientèle . Nous devons en principe arriver à un accord entre les dix associés concernés plus élaboré sur cette question, toutefois cette mise au point s'avérant techniquement difficile, le présent engagement personnel vient couvrir le risque d'échec de cette concertation entre nous . Le présent engagement est irrévocable et indépendant de l'avenir de l'association d'avocats que nous formons aujourd'hui et de la décision qui pourrait être la mienne de m'en retirer . Il est donc inconditionnel (...)'. - Maître [F] [H] : ' Pour faire suite à ton courrier de ce jour et pour te confirmer mon engagement à ton égard, je reconnais par la présente te devoir la somme de 47 000 e ( ...) Correspondant à 1/10ème de la somme totale proposée par tes dix associés pour la reprise de ta clientèle. Nous devons aboutir(....), le présent engagement personnel vient couvrir le risque d'échec dans cette mise au point . Cet engagement est irrévocable et indépendant de l'avenir de l'association d'avocats que nous formons aujourd'hui, de la place qui sera ou non la mienne à l'avenir en son sein ou de la quantité de dossiers que j'aurais à travailler . Autrement exposé, cet engagement ne supporte aucune condition . Dans l'attente de pouvoir te soumettre un meilleur engagement, j'espère que celui ci satisfera tes légitimes attentes' . A la fin de l'année 2009 Maître [G] [U] et Maître [F] [H] ont fait part à l'association de leur volonté de se retirer . Un protocole d'accord a alors été signé le 25 mars 2010, leur retrait étant effectif au 31 mars 2010, date à laquelle Maître [S] [D] leur a demandés en vain le règlement de la somme de 47 000 euros . C'est dans ces circonstances qu'a été mise en oeuvre la présente procédure . *** Considérant qu'aux termes de leurs correspondances respectives en date du 12 novembre 2009, Maître [G] [U] et Maître [F] [H], professionnels du droit et donc pleinement capables d'apprécier la portée de l'obligations qu'ils souscrivaient, ont pris à titre personnel, envers Maître [S] [D], également pris à titre personnel, l'engagement clair, précis, inconditionnel et irrévocable de lui verser la somme de 47 000 euros en raison de la reprise de la clientèle ; que cet engagement qui ne peut s'analyser, ainsi que le soutiennent Maître [G] [U] et Maître [F] [H], en une simple promesse compte tenu des termes employés, avait ainsi but de compenser l'abandon de la part de Maître [S] [D] dans la clientèle commune de l'association que sa notoriété avait largement contribué à créer et développer et dont ne pouvaient que bénéficier directement les autres associés, notamment Maître [G] [U] et Maître [F] [H], à la suite de sa décision de se retirer de l'association sans présenter de successeur ; que d'ailleurs Maître [G] [U] reconnaît dans ses conclusions ( page 18 ) qu'en sa qualité de principale associée de Maître [S] [D] en droit des affaires elle a consacré l'essentiel de son temps aux dossiers que celui-ci lui avait confiés dans les domaines du droit des affaires, du droit des sociétés, du contentieux commercial et des litiges entre confrères ; qu'il en est de même de Maître [F] [H] qui a été le collaborateur de Maître [S] [D] pendant plusieurs années avant d'en devenir un de des associés et ceci quant bien même il pourrait être retenu que la Préfecture de police était un de ses clients personnels ; qu'au demeurant Maître [G] [U] et Maître [F] [H] ne s'expliquent pas sur les motifs qui, à peine quatre mois avant leur départ effectif de l'association et alors même que dans leurs lettres respectives du 12 novembre 2009 précitées ils évoquaient ce retrait éventuel tout en précisant qu'il était indépendant de leur engagement, les auraient ainsi conduits à s'obliger de façon aussi ferme envers Maître [S] [D] ; qu'il n'est en effet pas soutenu que cet engagement aurait été surpris ou qu'ultérieurement à sa souscription Maître [G] [U] et Maître [F] [H] auraient découverts des éléments de nature à justifier sa remise en cause ; qu'enfin c'est de façon pertinente, par des motifs que la cour adopte, que le délégué du bâtonnier a relevé que le protocole d'accord passé le 25 mars 2010 entre Maître [G] [U] et Maître [F] [H] et l'ensemble des associées et non pas Maître [S] [D] à titre personnel, n'avait aucune incidence sur les obligations souscrites le 12 novembre 2009 au profit de celui-ci, étant rappelé que cet engagements pris alors que l'ensemble des associés discutaient depuis plusieurs mois du devenir de l'association, prévoyait expressément qu'il était indépendant du choix décidé par ces deux avocats de rester ou non au sein de cette structure ; Considérant que Maître [G] [U] et Maître [F] [H] seront déboutées de leurs demandes et que la sentence arbitrale déférée sera en conséquence confirmée ; Considérant que la solution de l'affaire au regard de l'équité permet d'accorder à Maître [S] [D] une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme la sentence arbitrale déférée . Condamne Maître [G] [U] et Maître [F] [H] à payer à Maître [S] [D] une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne Maître [G] [U] et Maître [F] [H] aux dépens .LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-09-11 | Jurisprudence Berlioz