Cour de cassation, 07 juillet 1992. 89-14.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.110
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Céline X..., veuve Y..., demeurant à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Douai, 10 janvier 1989), qui, en énonçant que Mme Céline Y... avait signé les actes de caution des 28 septembre 1981 et 19 novembre 1985 "en connaissance de cause", a estimé que ces engagements étaient exempts de tout vice de consentement ;
Attendu, d'autre part, que Mme Y... n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, que le total du capital restant dû au Crédit du Nord et des intérêts conventionnels dépassât le montant de la somme à laquelle était limité son engagement de caution du 28 septembre 1981 ; que le second moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
Attendu, par suite, qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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