Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-16.977
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel F., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de Madame Maryse A. épouse A.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. F., de Me Parmentier, avocat de Mme A., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 288 et 295 du Code civil ; Attendu que pour augmenter la pension alimentaire due par M. F. pour l'entretien de ses enfants, l'arrêt se borne à énoncer que, quoiqu'il prétende, l'ex-mari ne peut pas ne pas bénéficier encore, sous une forme ou sous une autre, de ressources liées à des libéralités ou à la succession de sa mère adoptive ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la consistance du patrimoine et les ressources du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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