Cour d'appel, 04 décembre 2015. 13/16335
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/16335
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2015
N° 2015/756
Rôle N° 13/16335
SCA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTRE D'AZUR
C/
[O] [H]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [O] [H]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS - section A - en date du 09 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/108.
APPELANTE
SCA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTRE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE,
INTIME
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de M. [E] [N] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Claude [O], Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2015.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché à compter du 1er janvier 1983 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Isère, M [O] [H] était titularisé comme guichetier le 1er août 1984 et obtenait sa mutation le 4 décembre 1984 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ; depuis 2003, M [O] [H] est salarié protégé, notamment comme représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité 04.
Le 16 novembre 2010, il a reçu un avertissement et le 22 avril 2011, il saisissait le conseil des prud'hommes de Digne aux fins de contester cette sanction, réclamant la somme de 75 € à titre de rappel de salaires, celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et préjudice moral outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 9 juillet 2013, le conseil des prud'hommes de Digne les Bains, en sa formation de départage a :
- annulé la sanction notifiée le 16/11/10,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M [O] [H] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts , avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté la demande au titre du salaire retenu,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M [O] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire .
L'employeur a interjeté le 24 juillet 2013 un appel limité aux dispositions relatives à l'annulation de l'avertissement, à l'allocation de dommages et intérêts pour sanction abusive , au rejet de la demande de salaire, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été convoquées devant la Cour pour l'audience du 31 mars 2014 renvoyée à la demande des parties ou de leurs conseils aux 26 mai 2014, 6 octobre 2014, 23 avril 2015, 10 septembre 2015 et enfin 19 octobre 2015.
Lors des débats et dans ses écritures, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande l'infirmation du jugement, considérant l'avertissement suffisamment motivé, régulier et bien fondé.
Sur la demande nouvelle en discrimination syndicale, elle oppose la prescription et subsidiairement dit infondée la demande, inutile la demande d'expertise et conclut au débouté de l'ensemble des demandes de M [O] [H], sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Dans ses conclusions reprises oralement, M [O] [H] demande à la Cour de confirmer le jugement sur l'avertissement et l'article 700 du code de procédure civile, mais réclame la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Elevant des prétentions nouvelles, il sollicite la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, demande que sa carrière soit reconstituée pour lui attribuer la position d'emploi 10 et la position de classification personnelle 10.
Subsidiairement, il demande une expertise relative à la comparaison sur le panel de salariés ayant les mêmes critères d'ancienneté et d'embauche que lui.
En cause d'appel, il sollicite la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'avertissement
A titre liminaire, il convient de constater que la question de la retenue sur salaire n'est pas déférée à la cour, selon déclarations des parties dont mention a été faite sur le procès-verbal d'audience.
L'employeur expose que M [O] [H], titulaire d'un mandat de représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, a déclaré 7heures 48 passées pour la réunion du comité du 25 août 2010 alors que cette réunion ne s'est déroulée que sur une demi-journée.
Elle considère que c'est à tort que le conseil des prud'hommes de Digne les Bains a retenu une insuffisance de motivation, la nature des faits étant largement précisée.
Le salarié considère que le seul fait de ne pas préciser l'hypothèse retenue dans la lettre d'avertissement, enlève toute motivation à la sanction.
La lettre du 16 novembre 2010 portant avertissement, après un rappel des faits, est motivée ainsi:
De deux choses l'une :
- soit aucune réunion préparatoire ne s'est tenue et votre déclaratif est mensonger,
- soit une réunion préparatoire s'est tenue et votre déclaratif est erroné (le temps passé en réunion préparatoire aurait dû être comptabilisé en crédit d'heures) tandis que, de votre propre aveu, vous auriez incité Monsieur [L] à nous fournir, pour des raisons que nous ne comprenons pas, des informations inexactes.
Nous allons naturellement, à nouveau, interroger Monsieur [L] mais, d'ores et déjà, nous jugeons que, quelque soit l'hypothèse, votre comportement n'est pas acceptable.>>
Il convient de constater que l'employeur a ainsi usé de griefs alternatifs et exclusifs l'un de l'autre, sans savoir celui qui était réellement imputable au salarié, alors qu'il indique vouloir poursuivre d'ailleurs ses investigations ; dans ces conditions, les motifs de l'avertissement sont imprécis.
En conséquence, la sanction disciplinaire de l'avertissement sera annulée et le jugement confirmé.
Les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 1000 € les dommages et intérêts pour sanction nulle, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la discrimination syndicale
1- sur la prescription
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur indique que la révélation de la discrimination dont aurait été victime M [O] [H] serait survenue dès 2001 ou 2004 selon les dires du salarié et que dès lors il aurait dû agir avant le 19 juin 2013.
Considérant qu'il n'a formulé de demandes à ce titre que dans ses écritures du 11 septembre 2014, elle conclut à la prescription de l'action .
Outre le fait qu'il n'est pas établi l'utilisation par M [O] [H] du terme 'discrimination' dans des courriers ou évaluations en 2004 ou 2008 et que la situation perdure selon lui, il convient de rappeler que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription pour toutes les actions découlant d'un même contrat de travail et dès lors que M [O] [H] a agi en justice le 22 avril 2011, son action ne peut être prescrite .
2- sur l'existence d'une discrimination syndicale
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination à raison des activités syndicales. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui allègue une discrimination d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il appartient à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le salarié expose avoir été bloqué dans son évolution salariale depuis 14 ans, reproche à l'employeur de ne pas l'avoir noté régulièrement, de ne pas le former et de lui confier des tâches subalternes, de l'avoir sanctionné dans le cadre de l'exercice de son mandat ; il invoque un manque de respect lors de réunions, un harcèlement par courriers ayant nécessité un rappel à l'ordre de la part de l'inspection du travail.
Il produit à l'appui notamment :
- ses bulletins de salaire,
- les procès-verbaux de réunion du comité d'hygiène et de sécurité 04,
- les courriers précédant la sanction disciplinaire de 2010,
- des courriers de 2008 concernant ses heures de délégation,
- ses déclarations d'heures de mandats pour certains mois de 2008, 2009 et 2010 et 2014,
- la lettre de l'inspection du travail du 9 mai 2011 à M [O] [H] lui relatant un courrier écrit à l'employeur concernant l'avertissement du 16 novembre 2010 et des vérifications systématiques semblant ne concerner que ce salarié et pouvant être considérées comme du harcèlement moral ou de la discrimination syndicale,
- ses fiches d'évaluation sur les exercices 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
- copie de la lettre de l'inspection du travail du 11 avril 2014 à l'employeur lui demandant divers documents aux fins d'enquête sur une éventuelle discrimination salariale à l'égard de M [O] [H].
En réponse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soutient l'absence de discrimination syndicale .
Elle fait valoir qu'elle a demandé des explications sur les règles relatives à la prise des heures de délégation à d'autres salariés représentants du personnel et qu'en 14 ans d'exercice de ses mandats, M [O] [H] n'a reçu que deux courriers en 2008 et 2009.
Concernant le manque de respect lors de réunions, elle indique que les deux courriers de 2007 adressés par M [O] [H] sont dépourvus de force probante .
Pour la prétendue obstruction faite dans la consultation de son dossier, elle constate que M [O] [H] a pris connaissance de son dossier le jour même alors qu'il n'avait pas prévenu de sa visite sur le site de St Laurent du Var où sont détenus les dossiers dans un local fermé à clef.
Elle rappelle l'évolution professionnelle avant avril 1988, le salarié étant placé en catégorie IV 1er échelon coefficient 275 puis celle opérée sous l'égide de la nouvelle convention collective lui ayant permis de passer de l'emploi de conseiller commercial Classe II catégorie D coefficient 275 à celui de technicien activités bancaires clientèle à la catégorie E coefficient 375 depuis le 28 novembre 2002. Elle considère que l'absence d'évolution postérieure est justifiée par les éléments objectifs suivants :
- l'évolution du coefficient est liée à l'évolution de l'emploi dans la nouvelle convention collective,
- depuis 2002, M [O] [H] ne s'est plus porté candidat à aucune offre d'emploi et en 2007 indiquait ne souhaiter aucun changement lors de son évaluation.
Elle précise avoir comparé la situation de 28 salariés recrutés en 1984 et constaté que la majorité se trouve dans la classe II comme M [O] [H], les salariés devenus cadres disposant tous d'un diplôme spécifique ou de fonctions spécifiques ayant permis une évolution de carrière. Elle ajoute que la classification dans l'emploi N°6 correspond au cas de M [O] [H] comme à celui de 8 personnes.
Elle indique que dès 2005, M [O] [H] a été noté B et s'appuie sur le bon sens et l'accord d'entreprise du 25/02/11 pour dire que compte tenu d'un taux de présence inférieur à 40 %, le salarié n'était pas évalué sur le quantitatif mais uniquement sur le 'pavé comportement' .
Elle énonce une liste de 29 formations proposées et suivies (sauf 7) par le salarié de 2004 à 2015, dont seules 7 étaient obligatoires.
Concernant l'évolution salariale de M [O] [H], elle indique avoir rétribué la compétence individuelle du salarié par des gratifications en 2007, 2011, 2012 et 2014 ; elle précise avoir fourni l'ensemble des éléments demandés par l'inspection du travail en 2014 et justifier du fait que M [O] [H] perçoit une rémunération équivalente à ses collègues ayant une classification identique ; sur la garantie individuelle conventionnelle invoquée en 2002 par M [O] [H] , elle indique avoir répondu en son temps et justifier d'une évolution de 20 points sans être démentie par le salarié ultérieurement.
Elle produit à l'appui notamment les pièces suivantes :
- 18 courriers adressés en 2009 et 2010 pour des demandes d'explications sur des congés ou heures syndicales à des salariés autres que M [O] [H],
- les courriers indiquant au salarié successivement ses changements de coefficient,
- les postulations effectuées par le salarié avant 1996,
- les documents concernant l'évolution professionnelle de 28 agents nommément désignés,
- l'accord d'entreprise du 25 février 2011,
- le tableau des formations suivies par le salarié avant et après 2005,
- les lettres individuelles de changement de rémunération adressées en 2012 et 2014,
- les bulletins de salaire de différents salariés de l'entreprise,
- la réponse faite à l'inspection du travail le 31 juillet 2014 comportant trois tableaux où sont détaillés les éléments individuels du salarié et ceux des salariés embauchés entre 1981 et 1984 et dont la position est classe II 6 pour les années 2011 à 2013.
La confrontation des éléments produits permet de dire que M [O] [H] a au même titre que d'autres salariés reçu des demandes d'explications sur ses heures syndicales, sans acharnement ni harcèlement démontré comme lui, étant précisé que l'avertissement a été annulé du seul fait de son imprécision sans que la cour ait à se positionner sur le fond de l'affaire ; il est justifié par l'attestation du salarié accompagnant M [O] [H] à St Laurent du Var que si il leur a été demandé de prendre rendez-vous, ils ont pu consulter le jour même leur dossier ce qui est la démonstration d'un acte non discriminatoire.
Le non respect de l'employeur lors de réunions ne résulte que des seuls écrits de M [O] [H] et n'est aucunement caractérisé.
Il est établi que M [O] [H] a pu suivre des formations et les évaluations démontrent que compte tenu d'un temps haché de présence, il ne pouvait lui être confié des missions avec suivi mais il ne lui était fait aucun reproche sur l'exécution des missions confiées puisqu'il était noté B, étant précisé que les évaluations existent et sont conformes à l'accord d'entreprise dont il n'est pas démontré par M [O] [H] qu'il ait été dénoncé comme il l'affirme .
L'absence d'évolution de carrière de M [O] [H] s'explique par l'absence de demande de changement d'emploi du salarié depuis 2002 et ne résulte pas d'une discrimination syndicale.
Il ne résulte pas des éléments de comparaison fournis par l'employeur tant à la présente juridiction qu'à l'inspection du travail une inégalité de traitement concernant M [O] [H] , celui-ci se contentant de citer un nom sans rapporter la moindre preuve , étant précisé qu'encore en 2014, le salarié a reçu une gratification individuelle ce qui démontre l'absence de discrimination.
Il ne saurait être ordonné une mesure d'instruction destinée à pallier la carence de M [O] [H] dans la preuve alors que l'employeur a fourni les éléments de réponse requis sans que M [O] [H] les discute véritablement dans ses écritures et alors qu'il n'y a pas lieu à reconstitution de carrière.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'une expertise, l'employeur démontre que les faits rapportés par M [O] [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le salarié n'ayant subi aucune discrimination syndicale dans son évolution professionnelle et salariale, ne peut avoir subi aucun préjudice.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de M [O] [H] faite à titre de dommages et intérêts .
Sur la demande relative à la classification
Le salarié demande que lui soit attribué la classification d'emploi 10 et la position de classification personnelle 10 à compter de la présente décision, précision donnée lors des débats.
L'employeur observe qu'il s'agit du 1er niveau d'encadrement et que M [O] [H] ne développe aucune argumentation pour justifier de cette classification, alors même qu'il n'a jamais exercé de telles fonctions, précisant au demeurant que seul le responsable de l'unité à laquelle appartient M [O] [H], a ce niveau.
Il convient de constater qu'en dehors de la discrimination dont il se prévalait qui selon lui aurait conduit à devoir reconstituer sa carrière, le salarié ne démontre d'aucune façon qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique se situant en classe III niveau G.
En conséquence, il convient de rejeter également sa demande sur ce point.
Sur les frais et dépens
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur qui succombe en son appel, supportera les dépens de 1ère instance et d'appel, sera déboutée de sa demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile mais il n'y a pas lieu d'ajouter une somme complémentaire à celle accordée à M [O] [H] par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ,
*Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement du 16 novembre 2010, et dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ,
*Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M [O] [H] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle,
Y ajoutant,
*Déboute M [O] [H] de l'ensemble de ses demandes y compris celle visant à une expertise,
*Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
*Laisse les dépens d'appel à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.
LE GREFFIER Pour Mme MARTIN faisant fonction, empêchée, Mme [O] en ayant délibéré
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