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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ange, es qualités de représentant légal de la société anonyme "Société Négoce Bétail de l'Ouest"
la société susnommée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1990 qui, pour infractions à la législation et à la réglementation des contributions indirectes, les a condamnés solidairement à diverses pénalités fiscales ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 568 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 16 mars 1990 où la cause a été appelée, instruite et débattue en présence du prévenu assisté de son conseil, avertissement a été donné par le président aux parties que l'arrêt serait rendu le 27 avril 1990 ; qu'à cette date, l'arrêt a été prononcé publiquement et contradictoirement ;
Que ce n'est que le 18 juin 1990 qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom de Ange X... et de la société qu'il dirige, soit après l'expiration du délai prévu à l'article précité ; que les intéressés ne justifient ni d'un évènement de force majeure, ni d'un obstacle invincible et indépendant de leur volonté les ayant mis dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions dudit texte ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré non recevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chmabre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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