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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte authentique reçu par M. X..., notaire, Mme Y... a vendu aux époux Z..., dans un ensemble immobilier en copropriété, une maison d'habitation d'un étage et un bâtiment indépendant avec deux chambres et salle d'eau ; qu'ayant fait effectuer un nouveau mesurage qui avait fait apparaître une surface privative de la maison d'habitation inférieure à celle mentionnée dans l'acte, les acquéreurs ont assigné la venderesse en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, et le notaire en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2006) a condamné Mme Y... à restituer une certaine somme aux époux Z... et a condamné le notaire à indemniser la venderesse de la perte d'une chance d'éviter un contentieux ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt ;
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'acte notarié précisait que "la superficie de la partie privative du ou des lots entrant dans le champ d'application de (la loi Carrez), était de 140 m2 au niveau du rez-de-chaussée et de 125 m2 au niveau du premier étage, soit une surface habitable totale de 265 m2", ce dont il s'évinçait que le bâtiment annexe n'entrait pas dans le calcul de la superficie litigieuse, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen est lui-même inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt n'a pas écarté la responsabilité du notaire pour n'avoir pas manqué à son obligation de dresser un acte pleinement efficace mais en ce qu'il ne pouvait être tenu de prendre en charge le montant de la diminution du prix, celle-ci ne constituant pas un préjudice indemnisable ;
qu'ensuite, la cour d'appel, saisie par Mme Y... "d'une demande de condamnation de M. X... à des dommages-intérêts pour un préjudice subi, sur le fondement du manquement à son devoir de conseil en application des articles 1382 et 1383 du code civil", ce qui englobait, outre le principal correspondant au montant de la réduction du prix, les frais du procès entre la venderesse et les acquéreurs, a, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, réparé les seules conséquences dommageables indemnisables de la mise en oeuvre du texte invoqué par les acquéreurs ; qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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