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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-19.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.009

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Y..., 2°/ Mme Mireille Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit : 1°/ de M. Alain X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie GAN Incendie accidents, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X... et la compagnie GAN Incendie accidents ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la compagnie GAN Incendie accidents, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Martial Y..., cyclomotoriste, a été tué, le 26 juin 1989, par suite d'une collision avec l'automobile de M. X... qui circulait en sens inverse; que les parents de la victime ont assigné M. X... et son assureur, la compagnie Le GAN, en réparation de leur préjudice; Attendu que la cour d'appel a relevé que la collision s'est produite dans le couloir de circulation de M. X..., sans qu'il soit par ailleurs établi que celui-ci roulait à une vitesse excessive; qu'en retenant néanmoins une part de responsabilité à la charge de l'automobiliste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne les époux Y..., envers M. X... et la compagnie GAN Incendie accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie GAN Incendie accidents; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz