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Cour d'appel, 30 octobre 2003. 2003/924

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/924

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2003

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ARRET DU 30 OCTOBRE 2003 N 924 jd COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du trente octobre deux mille trois, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme OULIE ff de greffier aux débats, Mme Y... au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général ** ** ** VU l'information suivie à Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN contre : Epoux A Ayant tous deux pour Avocat Maître A... Jean-Louis ... : Monsieur B Ayant pour Avocat Maître Z... X... Françoise ...Hôtel de Ville 82000 MONTAUBAN du chef de : détournement de fonds - abus d'état d'ignorance ou de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables - complicité d'abus de confiance VU l'appel interjeté par la partie civile le 12 Septembre 2003 à l'encontre d'une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue le 28 Août 2003 par le juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (cabinet de Mme MUNIER PACHEU); VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 25 Septembre 2003; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 13 Octobre 2003; VU le mémoire régulièrement adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction le 22 octobre 2003 à 15 h 00 de Maître MELLIORAT-BIRKHOLZ, Avocat de la partie civile ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 23 Octobre 2003 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport, Maître CAPEL substituant Maître MELLIORAT-BIRKHOLZ Avocat de la partie civile, a été entendu en ses observations sommaires Et Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, trente octobre deux mille trois , la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 2. 87. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par lettre du 23 juillet 2003 adressée au juge d'instruction de Montauban, Monsieur B a déclaré se constituer partie civile incidente dans le cadre de l'information suivie contre les époux A des chefs de détournement de fonds, abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, complicité d'abus de confiance; Attendu que par une Ordonnance du 28 août 2003 conforme aux réquisitions du Ministère Public, le Juge d'Instruction saisi de l'information a déclaré la constitution de partie civile irrecevable, faute de justification; Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Montauban le 12 septembre 2003, l'avocat de Monsieur B a interjeté appel de cette décision; Attendu que le Ministère Public, requiert irrecevabilité de l'appel; que l'avocat de Monsieur B qui, par mémoire conclut à l'infirmation de la décision déférée, soutient la recevabilité de l'appel, interjeté dans le délai de dix jours de la réception de la notification; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 186 du Code de Procédure Pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision; qu'il s'agit d'un délai de rigueur qui ne saurait être prorogé s'il n'est pas allégué ou établi par la partie qu'elle ait été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai; Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de Procédure Pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction; que la régularité de la notification s'apprécie au regard des seules énonciations de la mention portée au dossier par le greffier, et signée de celui-ci, qui seule fait foi de la nature et de la date de la diligence accomplie à cette fin en application de l'article 183 du Code de Procédure Pénale ainsi que des formes utilisées; Attendu que la date de la notification, point de départ du délai de l'appel, est celle de l'envoi de la lettre recommandée dans le cas où c'est cette forme qui est utilisée; que la preuve de cet envoi et de sa date résulte, aux termes de l'article 183 du Code de Procédure Pénale, non pas du cachet de la poste concernant l'envoi recommandé, que ce soit la preuve de dépôt ou encore moins l'avis de réception, mais de la mention portée au dossier par le greffier; Attendu qu'il résulte des mentions régulièrement portées et signées par le greffier sur l'ordonnance déférée que cette décision a été notifiée par lettre recommandée à la partie civile ainsi qu'à son avocat, avec remise de copie, le 29 août 2003; Attendu qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, le délai de dix jours pour interjeter appel expirait en conséquence le lundi 8 septembre 2003; que, en l'absence de circonstance insurmontable qui n'est pas alléguée, l'appel interjeté le vendredi 12 septembre 2003, après expiration du délai légal, est irrecevable; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel irrecevable comme tardif. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:

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Cour d'appel 2003-10-30 | Jurisprudence Berlioz