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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Caen, 27 novembre 2001), qu'une altercation a eu lieu entre M. X... et les consorts Y... dans l'appartement de ces derniers au sujet de l'occupation d'une place de stationnement ; que les consorts Y..., dont la plainte pour violences volontaires, dégradation volontaire d'objets mobiliers et violation de domicile a été classée sans suite , ont assigné M. X... en réparation ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux consorts Y... ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant le Tribunal, qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et sans méconnaître le principe de la contradiction, a pu en déduire qu'ayant commis à l'égard des consorts Y..., après avoir pénétré de force dans leur appartement, des actes de violence verbale et physique, M. X... avait engagé sa responsabilité civile ; que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain qu'elle a apprécié la nature et l'étendue des préjudices réparables directement causés par ces fautes ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... et Mme Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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