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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gil technologies internationales (GTI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de la société Cerind, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GTI, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1994), que la société DPL a chargé un transporteur de livrer à la société Gil technologies internationales (société GTI) un colis contenant des billes de zircone; qu'au cours du transport, ce colis a disparu; qu'un accord est intervenu aux termes duquel la société GTI a facturé à la société DPL les pièces perdues, à leur prix de vente; que la société DPL a payé cette facture; que ces pièces, ayant été retrouvées chez un recéleur, ont été remises au transporteur qui les a réexpédiées à la société DPL; que celle-ci, s'estimant propriétaire de cette marchandise, a chargé la société Cerind, dont le gérant est un ancien salarié de la société GTI, de les vendre; que la société Cerind s'est adressée à deux clients potentiels qui lui ont opposé un refus motivé, selon elle, par des doutes sur la propriété de la marchandise, suscités par une lettre de la société GTI, en date du 3 avril 1991; que, s'estimant victime d'actes de dénigrement, la société Cerind a assigné la société GTI en paiement de dommages-intérêts; que celle-ci a demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GTI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Cerind la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la transaction est nulle lorsqu'il y a erreur sur la cause de la contestation; qu'en l'espèce, la transaction du 25 juin 1990 entre la société GTI et la société DPL avait été conclue sur la conviction erronée que les têtes de zircone étaient perdues définitivement, l'indemnité versée par la société DPL ayant pour objet de réparer le préjudice causé par la perte de ces pièces; que la transaction ne pouvait donc avoir aucun effet dès lors que la récupération de ces pièces quelques mois plus tard la rendait sans objet et démontrait que les parties l'avaient conclue sur une fausse cause, d'où il suit que la nullité de la transaction rendait légitime la prétention de la société GTI d'être propriétaire des têtes de zircone et qu'en jugeant cette prétention fautive, la cour d'appel a violé l'article 2053 du Code civil;
Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel n'a pas statué sur la validité d'une transaction, mais a recherché si la lettre du 3 avril 1991 constituait un acte de dénigrement engageant la responsabilité de la société GTI, elle ne peut se voir reprocher d'avoir violé l'article 2053 du Code civil ;
que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société GTI reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de toute imputation directe et précise reprochant à la société Cerind de s'être approprié ou de vendre sciemment des objets dont elle connaissait l'origine frauduleuse, la lettre de la société GTI, qui se bornait à revendiquer la propriété de ces objets et à décliner sa responsabilité en cas de revente par un tiers sans mettre en cause la bonne foi du vendeur éventuel qui n'était d'ailleurs même pas identifié, ne pouvait contenir aucun acte de dénigrement à l'égard de la société Cerind; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés GTI et Cerind exerçaient leur activité dans un marché limité, très spécialisé, où les imputations vraies ou fausses circulent facilement, que la correspondance du 3 avril 1991 a été adressée par la société GTI à l'ensemble de sa clientèle; qu'il retient que, dans cette lettre, la société GTI, qui déclare être demeurée propriétaire des billes en zircone, insinue que la société qui les propose à la vente le fait de manière illicite; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la société Cerind était bien visée puisqu'elle proposait cette marchandise à la vente et a caractérisé la faute de la société GTI; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société GTI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre la société Cerind à raison d'actes de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que, même en l'absence de toute clause de non-concurrence, le salarié ne peut détourner la clientèle de son ancien employeur par des moyens déloyaux; qu'en l'espèce, un concours de circonstances établissait l'existence de ces moyens déloyaux puisque M. X..., licencié de la société GTI en octobre 1990 pour faute lourde ayant consisté en la fourniture de renseignements confidentiels à la société DPL, façonnier des produits en céramique conçus par la société GTI, avait, peu après, fondé la société Cerind, concurrente de son ancien employeur; qu'il avait immédiatement démarché les clients de la société GTI et qu'en janvier 1991, il s'était présenté à deux de ces clients comme représentant de la société DPL pour la vente de 88 têtes de zircone, volées à la société GTI en juin 1990, remboursées à la société GTI par la société DPL qui les avait fabriquées pour elle et qui venaient d'être retrouvées; que, faute de s'être expliquée sur ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, en constatant que, compte tenu des particularités du marché très spécialisé où s'exerçaient les activités des sociétés GTI et Cerind, il n'y avait rien d'anormal à ce que ces deux sociétés aient des clients communs; que s'il est vrai que la société Cerind avait fait des propositions commerciales à des clients que son gérant avait connus tandis qu'il était au service de la société GTI, cette circonstance, en l'absence d'une clause de non concurrence en vigueur entre la société GTI et son ancien salarié, ne constituait pas une manoeuvre contraire aux usages loyaux du commerce, a précisé tous les éléments de fait qui étaient nécessaires à la justification de sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GTI, envers la société Cerind, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.