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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-45.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.564

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... du Salat, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de l'association Apajh "Le Bosquet", dont le siège est : 31260 Salies du Salat, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'association Apajh "Le Bosquet", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1985 en qualité de garde-malade par l'association Apajh "Le Bosquet", a été, à la suite d'arrêt de travail pour maladie, placé en invalidité 1ère catégorie à partir du 26 avril 1992; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, les 20 et 31 juillet 1992, inapte au poste de veilleur de nuit; qu'il a été autorisé par son médecin traitant à reprendre le travail le 1er septembre 1992; que le médecin du travail a confirmé, les 4 et 18 septembre suivants les "déclarations d'inaptitude antérieures et a précisé, le 5 octobre 1992 que l'état de santé du salarié nécessitait un poste allégé, exempt de tout effort physique, de manutention, seul un emploi sédentaire, travail de bureau par exemple, pourrait lui convenir"; que M. X... a été licencié le 15 octobre 1992 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur les quatre premiers moyens et le septième moyen réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, premièrement que la qualificatoin retenue par l'employeur pour reclasser le salarié en conséquence de son inaptitude à certains travaux ne correspondait ni à aucune de celles contenues dans la convention collective ni à aucun emploi existant dans l'entreprise; qu'en effet la convention collective des Etablissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif applicable ne comporte aucune référence relative à un quelconque poste de veilleur de nuit; que la qualification de garde-malade y figure et y est clairement définie et que M. X... ayant démontré, ce qui n'a pas été contesté par l'employeur, qu'il était effectivement un agent affecté à la garde des malades et à leur surveillance il remplissait par conséquent les conditions de l'emploi définies par la convention collective et mentionnée sur ses lettres d'engagement et bulletin de paie; que dans ces conditions, la seule qualification qui eut dû lui être reconnue et qu'il revendiquait était celle de garde-malade; que la cour d'appel a retenu une qualification de veilleur de nuit ou de garde-malade administratif inexistante dans les définitions d'emploi conventionnelles et de plus, ne correspondant aucunement aux travaux réalisés par M. X...; qu'une telle qualification erronée doit entraîner la cassation de l'arrêt; deuxièmement et en conséquence, que la déclaration relative à l'inaptitude de M. X... porte sur des éléments étrangers à la réalité des faits; qu'il ressort des comptes-rendus des visites médicales des 20 et 31 juillet ainsi que des comptes-rendus des contre-visites des 4 et 18 octobre 1992 ainsi que du courrier adressé à l'employeur sur sa demande le 5 octobre 1992 que le médecin du travail n'a jamais été consulté qu'aux fins de savoir si le salarié était apte à une fonction qu'il n'exerçait pas, celle de veilleur de nuit; que dans ces conditions, le diagnostic de ce praticien ne pouvait que comporter un vice dans sa forme et que ce médecin ne disposant pas de toutes les informations nécessaires n'a pu faire qu'un diagnostic erroné; que l'employeur corrige ensuite cette mention, motivant le licenciement par une inaptitude physique, sans autre précision, laissant penser à une inaptitude complète, en contradiction avec l'appréciation du médecin du travail diagnostiquant dans son courrier du 5 octobre 1992 un état de M. X... nécessitant un poste allégé exempt de tous efforts physiques; que la cour d'appel, réformant la décision des premiers juges, retient les efforts physiques nécessairement accomplis par un veilleur de nuit administratif, appellation de poste qu'elle ne définit pas et qui n'est mentionnée ni dans les dires du demandeur ni dans ceux du défendeur ni dans les pièces, ni dans la convention collective; que compte-tenu de l'interprétation erronée des différents documents médicaux et définition de poste, l'arrêt doit être cassé; troisièmement, et en conséquence, que l'employeur, appuyant sa décision de licenciement sur des éléments qu'il savait erronés, n'a pas de ce fait, respecté l'obligation que lui font les textes et la convention collective d'employer tous les moyens à sa disposition pour tenter de reclasser un employé reconnu inapte physiquement à un emploi; que si l'employeur fournit la preuve d'avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité entre l'état de santé de M. X... et un poste de veilleur de nuit, il n'apporte pas celle d'avoir sollicité l'avis de ce praticien sur la possibilité pour cet employé d'occuper une fonction de garde-malade dormant en appartement ; que la restriction du médecin du travail, préconisant un emploi de bureau, a été prise restrictivement et au pied de la lettre par l'employeur, celui-ci appuyant exclusivement son argumentation sur la non-existence, tant "au Bosquet" que dans les autres établissements de l'APJH d'un poste administratif et démontre ainsi qu'aucune autre propositoin de reclassement n'ayant été offerte au salarié, la recherche de reclassement a été effectuée en interprétant de façon restrictive les conclusions du médecin du travail ; que l'employeur a failli à son obligation de reclassement telle que posée dans la convention collective applicable et par la loi du 31 décembre 1992 ; que la cour d'appel, pour réformer le jugement des premiers juges a motivé sur le fait que le salarié ne soutenait pas une aptitude pour un poste administratif ni qu'il aurait accepté le principe d'une telle reconversion; que, si M. X... n'a jamais soutenu que son reclassement fut ni possible ni sollicité dans une quelconque fonction administrative, par contre ses demandes ont toujours porté sur l'attribution d'un poste de garde-malade de nuit dormant en appartement; qu'ayant ainsi ignoré l'obligation légale et conventionnelle qui est faite à l'employeur de rechercher tous les moyens de reconversion et/ou d'emploi, la cour d'appel ne pouvait, sur ce motif, réformer le jugement prud'homal; quatrièmement, que l'article L. 122-14-3 du Code du travail définissant qu'en cas de licenciement, il appartient aux juges de former leur conviction sur le caractère réel et sérieux de celui-ci au vu des éléments fournis par les parties, le conseil de prud'hommes avait justement motivé sa décision de requalifier le licenciement de M. X... en licenciement abusif en appuyant leur motivation sur le non-respect par l'employeur de l'esprit de l'article L. 241-10-1 du Code du travail; alors, qu'enfin la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire prescrit par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en, pour reconnaître la licéité du licenciement, s'appuyant sur une assertion qui n'a été effectuée qu'en audience d'appel et que l'existence de pièce relative à cet argument n'étant pas démontrée, sa fourniture spontanée à l'autre partie à l'instance n'a pas pu respecter les prescriptions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile; qu'en effet la cour d'appel s'est référée à une interrogation qui aurait été faite à l'administrateur de l'APJH quant à la disponibilité au sein de l'association d'un poste administratif; que l'inexistence d'une telle interrogation en première instance se trouve démontrée par le fait que, malgré son importance, aucune référence n'y est faite dans le jugement et par le fait que cette absence n'ait, ultérieurement, fait l'objet d'aucune remarque tant au niveau de la procédure que des moyens soulevés en appel de la part de l'employeur; que cette pièce, s'il y a, ne figurant pas dans les dires de l'APJH, ne fut pas communiquée à M. X... préalablement à l'audience en appel; que, donc, l'utilisation par les juges de cet argument qui n'aurait pu au plus tôt être fourni qu'à l'audience d'appel aurait, même en ce cas été faite en contradiction avec les dispositions susvisées du nouveau Code de procédure civile; qu'en conséquence, la jurisprudence entachant de nullité pour violation des droits de la défense le jugement rendu sur le fondement d'une pièce non communiquée, l'arrêt doit être cassé; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté, d'une part, que les fonctions réellement exercées par le salarié étaient incompatibles avec les restrictions médicales énoncées par le médecin du travail, et, d'autre part, que l'employeur avait rapporté la preuve de son impossibilité de reclassement; Attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale étant une procédure orale, le moyen retenu par la décision est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de cotisations sociales injustement prélevées par l'employeur au motif que si l'article 13.05 de la convention collective applicable sur le financement du régime de prévoyance indique, que la charge correspondante est supportée, en ce qui concerne la maladie, en totalité par l'employeur, le salarié ne rapporte pas la preuve de sa contribution au financement du régime de prévoyance, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, ce faisant, ignoré les notes de l'employeur, fournies à l'audience par lesquelles l'APAJH exigeait de cet employé un chèque pour paiement des cotisations, un chèque pour les mois de mars et avril 1991, et juillet et août, pour remboursement des cotisations de part salariale; que les pièces fournies comportant la mention "remboursé par l'agent" face aux notes de l'employeur les indiquant aux fins de cotisations sociales, pour juillet et août, décembre 1991, janvier, février 1992, la cour d'appel, ne pouvant ignorer que l'APAJH exigeait de M. X... le remboursement de charges sociales, son arrêt doit être cassé; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de sa contribution au financement du régime de prévoyance, les pourcentages de cotisations patronale et ouvrière communiqués à l'URSSAF étant ceux qui figurent sur ses bulletins de salaires pour l'application des cotisations au titre de la législation des assurances sociales; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs; Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de toutes ses demandes après avoir constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement et fixé à la somme de 5 000 francs le montant des dommages-et-intérêts dus à ce titre; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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