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Cour d'appel, 07 décembre 2004. 02/11905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/11905

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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Responsabilité du fait des animaux dont on a la garde. Faute de la victime. Exonération totale (non) : absence d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Exonération partielle (oui). COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 DECEMBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 02/11905 Pierre X... C/ AVIVA ASSURANCES NOUVELLE DENOMINATION DE LA COMPAGNIE C.G.U. ABEILLE Roger Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 28 Février 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 01/2158. APPELANT Monsieur Pierre X... né le 12 Juin 1964 à , demeurant Mas de Goin - La Thominière - 13310 SAINT MARTIN DE CRAU représenté par Me Jean-Marie Z..., avoué à la Cour, assisté de la SCP COURTOIS G. - ROMAN J.P - BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES AVIVA ASSURANCES nouvelle dénomination de la COMPAGNIE C.G.U. ABEILLE, Société Anonyme d'Assurances Incendie et Risques divers, entreprise régie par le Code des Assurances, S.A. au capital de 163 932 160 euros, RCS PARIS 306.522.665, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège sis 52 Rue de la Victoire - 75009 PARIS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP BARTHELEMY G., ALLIO M., NIQUET M., TOURNAIRE V., BARTHELEMY T., avocats au barreau de TARASCON Monsieur Roger Y... né le 03 Août 1946 à PEYROLLES (11), demeurant Quartier Vidalet - 84120 PERTUIS représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP BARTHELEMY G., ALLIO M., NIQUET M., TOURNAIRE V., BARTHELEMY T., avocats au barreau de TARASCON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 2 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE [*-*]-[*-*]-[* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth A..., Présidente, chargée du rapport, en présence de Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth A..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z.... ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 07 Décembre 2004 par Monsieur RAJBAUT, Conseiller. Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors du prononcé. *][**] E X P O B... E D U C... I T I G E M. Pierre X... a été victime, le 26 novembre 2000 à SAINT-MARTIN-DE-CRAU (Bouches-du-Rhône), d'un accident alors qu'il circulait sur sa motocyclette Yamaha, heurtant un troupeau de moutons appartenant à M. Roger Y... (et non pas BONO comme orthographié à tort dans le jugement déféré), qui traversait la chaussée. Par jugement contradictoire du 28 février 2002, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a : - Dit que M. Pierre X... a droit à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 novembre 2000 à hauteur de 50 %, - Ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Dr. Jean-Jacques LEGOEUIL, - Déclaré sa décision opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Condamné M. Roger Y... et son assureur, la COMPAGNIE C.G.U. ABEILLE à payer à M. Pierre X... la somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. Pierre X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2002 (enrôlé le 26 juin 2002). Vu les conclusions récapitulatives de M. Pierre X... en date du 30 juin 2004. Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 1er juillet 2004. Vu les conclusions récapitulatives de M. Roger Y... et de la S.A. AVIVA ASSURANCES (nouvelle dénomination de la COMPAGNIE C.G.U. ABEILLE) en date du 23 août 2004. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2004. M O T I F B... D E C... ' A R R E T Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. AVIVA ASSURANCES de sa nouvelle dénomination à la place de COMPAGNIE C.G.U. ABEILLE. I : SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. ROGER Y... : Attendu que la responsabilité de M. Roger Y... est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1385 du Code Civil en sa qualité de propriétaire des moutons ayant causé le dommage subi par M. Pierre X... lors de l'accident du 26 novembre 2000. Attendu que cet article crée une présomption de responsabilité imputable au propriétaire de l'animal qui a causé le dommage, laquelle ne peut céder que devant la preuve soit d'un cas fortuit, soit d'un fait fautif de la victime. Attendu, dans cette dernière hypothèse, que pour bénéficier d'une exonération totale, le propriétaire de l'animal doit démontrer non seulement le caractère fautif du comportement de la victime mais aussi son caractère imprévisible et irrésistible, de telle sorte que ce comportement apparaisse comme la cause unique du dommage. Attendu qu'une faute de la victime ne présentant pas ces caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité peut néanmoins justifier une exonération partielle du propriétaire de l'animal. Attendu qu'en l'espèce il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure diligentée par la Brigade de Gendarmerie de SAINT-MARTIN-DE-CRAU, que le 26 novembre 2000 à 12 h. 45 mn., M. Pierre X... circulait sur sa motocyclette Yamaha sur la RD 24 dans le sens SAINT-MARTIN-DE-CRAU - Etang des Aulnes lorsqu'il a percuté un troupeau de moutons (se composant de 400 bêtes) appartenant à M. Roger Y... et que M. Henri D... était en train de faire traverser la chaussée. Attendu que l'accident est survenu en pleine journée, dans des conditions atmosphériques normales, sur une portion de route rectiligne avec une bonne visibilité sur une distance de 500 mètres de part et d'autre du point de choc, la vitesse maximum autorisée étant de 90 km/h. Attendu que la collision a été particulièrement violente puisqu'une douzaine d'ovins ont été tués et que M. Pierre X... a été projeté à une cinquantaine de mètres, sa motocyclette parcourant encore une quinzaine de mètres avant de s'immobiliser, ce qui dénote une vitesse importante confirmée par les traces de freinage relevées sur la chaussée sur plus de 32 mètres. Attendu qu'il apparaît donc que M. Pierre X... a commis une faute de conduite en n'adaptant pas celle-ci, ainsi que sa vitesse, aux conditions de circulation alors que le troupeau de moutons qui traversait la chaussée était visible à 500 mètres. Attendu toutefois que cette faute n'est pas la cause unique du dommage, qu'en effet il a été constaté par procès-verbal d'huissier dressé le 16 juillet 2002 qu'à 450 mètres du lieu de l'accident, dans la direction de l'Etang des Aulnes, existe un passage souterrain de 2,50 mètres de large sur 3,50 mètres de haut, s'étendant sur une quinzaine de mètres sous la RD 24, que la D.D.E. a confirmé que ce passage existait bien avant l'accident. Attendu en conséquence que M. Roger Y... pouvait faire traverser la RD 24 à son troupeau de moutons en les faisant passer par ce passage souterrain et qu'ainsi la faute de M. Pierre X... ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, n'étant pas irrésistible et n'a contribué à la réalisation de son dommage qu'à hauteur de 50 %. Attendu que, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu une faute de M. Pierre X... limitant à 50 % son droit à indemnisation. Attendu que c'est également à juste titre que le jugement déféré a ordonné une consultation médicale de M. Pierre X... pour évaluer son préjudice corporel et a alloué à celui-ci la somme de 800 au titre de ses frais irrépétibles, que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. II : SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE M. PIERRE X... : Attendu que M. Pierre X... a été examiné par l'expert judiciaire, le Dr. Jean-Jacques LEGOEUIL, qui a déposé son rapport le 10 mars 2004. Attendu que M. Pierre X... demande l'évocation sur la liquidation de ses préjudices, que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône et M. Roger Y... et son assureur ont également conclu sur la liquidation de ces préjudices, qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de mettre un terme définitif au litige en évoquant sur l'évaluation et la liquidation des préjudices de M. Pierre X... Attendu que l'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, indique que M. Pierre X..., né le 12 juin 1964 et exerçant la profession d'électro-mécanicien, a subi, lors de l'accident du 26 novembre 2000 : - un traumatisme crânien très grave avec perte de connaissance, un score de Glasgow à 5 lors du ramassage, une hémorragie méningée avec des pétéchies temporales gauches visibles aux scanners, un traumatisme de la face avec otorragie, nécessitant une hospitalisation en réanimation à MARSEILLE du 26 novembre au 22 décembre 2000, - des fractures graves comminutives ouvertes de la cheville et du pilon tibial gauches traitées par mise en place d'un fixateur externe, - une fracture fermée de l'omoplate simple. Attendu que M. Pierre X... a séjourné en rééducation à AIX-EN-PROVENCE puis à N MES du 22 décembre 2000 au 30 mars 2001, date de son retour à domicile, qu'il a poursuivi sa rééducation en hospitalisation de jour, que son matériel d'ostéosynthèse a été ôté au cours de deux hospitalisations le 1er août 2001 et le 11 mars 2003, qu'il a repris ses activités professionnelles le 1er octobre 2003. Attendu qu'il persiste un recurvatum de 8° entraînant un raccourcissement mécanique favorisant un déhanchement léger à la marche simple sur terrain égal et une quasi-arthrodèse de la cheville gauche avec un avant pied libre modifiant la marche en synergie avec recurvatum, perturbant fortement la montée et la descente des escaliers et rendant impossible l'accroupissement au-delà de 90°. Attendu qu'en conclusion l'expert fixe la durée de l'I.T.T. du 26 novembre 2000 au 30 septembre 2003 avec une date de consolidation au 10 mars 2004, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 18 %, qu'il évalue le pretium doloris (fait traumatique initial, différentes hospitalisations et interventions chirurgicales, séances de rééducation fonctionnelle) à 4/7 et le préjudice d'agrément à 4/7. E... préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs : Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône a versé 46.223 64 c. d'indemnités journalières et 102.320 93 c. de prestations diverses (frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie), qu'elle verse en outre une rente dont les arrérages échus au 14 mars 2004 se montent à 1.547 10 c. et dont le capital constitutif à la même date est évalué à la somme de 52.163 43 c. Attendu que M. Pierre X... justifie par la production d'une attestation de son employeur que pendant sa période d'I.T.T. la différence entre le revenu net qu'il aurait perçu au travail et les indemnités journalières versées pendant cette période est de 7.025 06 c. Attendu que pendant cette même période de 34 mois M. Pierre X... son préjudice au titre de la gêne dans les actes de la vie courante sera évalué sur la base de 650 par mois. Attendu que son déficit fonctionnel séquellaire sera calculé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.415 correspondant à son âge à la date de consolidation (39 ans) et à son taux d'I.P.P. (18 %). Attendu qu'en fonction de ces éléments le préjudice corporel économique de M. Pierre X..., soumis au recours des tiers payeurs, sera évalué ainsi qu'il suit : - Frais d'hospitalisation, de transport, médicaux, pharmaceutiques, massages, actes de radiologie : 102.320 93 c. (entièrement pris en charge par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône), - Incidence professionnelle temporaire : 53.248 70 c. (dont 46.223 64 c. indemnisés par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône), - Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. : 22.100 - Déficit fonctionnel séquellaire : 25.470 . TOTAL : 203.139 63 c., soit après réduction de 50 % du droit à indemnisation, la somme de 101.569 81 c. Attendu que la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône (202.255 10 c.) étant supérieure à cette somme, il ne revient rien à ce titre à M. Pierre X... E... préjudice corporel à caractère personnel : Attendu que si l'expert n'a pas fait état de l'existence d'un préjudice d'agrément, il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence sans que la victime ait à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, qu'ainsi la résolution n° 75-7 du 14 mars 1975 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe définit ce préjudice comme étant les "divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément". Attendu qu'en l'espèce les séquelles médicalement constatées ne permettent plus à M. Pierre X... de se livrer à des randonnées pédestres compte tenu de son déhanchement, qu'il lui est même très difficile de monter ou descendre un escalier et ne peut pratiquement plus s'accroupir compte tenu de la quasi-arthrodèse de sa cheville gauche alors qu'il justifie par diverses attestations qu'il pratiquait assidûment plusieurs activités sportives (V.T.T., moto, tennis), qu'il s'agit bien là d'un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ainsi ressenti dans ses conditions d'existence, d'une perte de qualité de vie et d'une perte des joies usuelles de la vie courante, qu'il convient donc de retenir l'existence d'un préjudice d'agrément. Attendu qu'en fonction de ces éléments et des conclusions de l'expert, le préjudice corporel à caractère personnel de M. Pierre X... sera évalué ainsi qu'il suit : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 9.000 , - Préjudice esthétique : 9.000 , - Préjudice d'agrément : 4.000 . TOTAL : 22.000 , soit après réduction de 50 % du droit à indemnisation, la somme de 11.000 . E... préjudice matériel : Attendu que M. Pierre X... justifie de la réalité de son préjudice vestimentaire par la production des factures correspondantes (blouson, casque, gants, jeans, sweat-shirt, sac à dos, chaussures) pour un montant total de 712 55 c., soit après réduction à 50 % du droit à indemnisation, la somme de 356 28 c. Les frais de déplacement de la compagne de M. Pierre X... : Attendu que ce poste de préjudice, à le supposer établi, ne concerne pas M. Pierre X... lui-même mais sa compagne (dont l'identité n'est même pas précisée), qu'en vertu du principe de droit selon lequel nul en France ne plaide par procureur, il est donc irrecevable à demander l'indemnisation d'un tel poste de préjudice au nom d'une tierce personne, qu'il sera dès lors débouté de ce chef de demande. III : SUR LES CONDAMNATIONS : Attendu en conséquence que M. Roger Y... et la S.A. AVIVA ASSURANCES seront solidairement condamnés à payer à M. Pierre X... la somme de 11.000 en réparation de son préjudice corporel et la somme de 356 28 c. en réparation de son préjudice matériel. Attendu que M. Roger Y... et la S.A. AVIVA ASSURANCES seront également solidairement condamnés à rembourser la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône de ses débours (y compris la rente dont les arrérages à venir ont été capitalisés) dans la limite de l'évaluation du préjudice corporel économique de M. Pierre X... soumis au recours des tiers payeurs, soit de la somme de 101.569 81 c. Attendu qu'il sera donné acte à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône de ses réserves de réclamer ultérieurement le remboursement de toutes autres prestations. Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Pierre X... la somme de 1.000 au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. P A R C E B... M O T I F B... La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Donne acte à la S.A. AVIVA ASSURANCES de sa nouvelle dénomination à la place de COMPAGNIE C.G.U. ABEILLE. Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement déféré. Y ajoutant : Evoque sur l'évaluation et la liquidation des préjudices de M. Pierre X... Evalue le préjudice corporel économique de M. Pierre X... soumis au recours des tiers payeurs, après réduction de son droit à indemnisation de 50 %, à la somme de CENT UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT UN CENTS (101.569 81 c.). Evalue la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône à la somme de DEUX CENT DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS DIX CENTS (202.255 10 c.). Constate qu'il ne revient donc aucune somme à M. Pierre X... au titre de son préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs. Evalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Pierre X..., après réduction de son droit à indemnisation de 50 %, à la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 ) et son préjudice matériel, après réduction de son droit à indemnisation de 50 %, à la somme de TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS VINGT HUIT CENTS (356 28 c.). Condamne solidairement M. Roger Y... et la S.A. AVIVA ASSURANCES à payer les sommes suivantes : À M. Pierre X... : - ONZE MILLE EUROS (11.000 ) au titre de son préjudice corporel, - TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS VINGT HUIT CENTS (356 28 c.) au titre de son préjudice matériel. À la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône (dans la limite de l'évaluation du préjudice corporel économique) : - CENT UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT UN CENTS (101.569 81 c.) au titre de ses débours. Déboute M. Pierre X... du surplus de ses demandes notamment relatives à l'indemnisation d'un préjudice matériel subi par une tierce personne. Donne acte à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône de ses réserves de réclamer ultérieurement le remboursement de toutes autres prestations. Condamne M. Roger Y... et de la S.A. AVIVA ASSURANCES à payer à M. Pierre X... la somme de MILLE EUROS (1.000 ) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Condamne M. Roger Y... et de la S.A. AVIVA ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel et autorise Me Jean-Marie Z..., Avoué et la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame Z... Madame A... F... PRÉSIDENTE

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