Cour de cassation, 20 novembre 2007. 06-18.757
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-18.757
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, la société Maine plastique, la société Bureau Véritas et la société Générali Iard ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 14 février et 6 juin 2006), que les époux X... ont fait réaliser avec le concours de la société civile professionnelle Bienvenu (la SCP) pour la maîtrise d'oeuvre complète, un ensemble d'immeubles qu'ils ont vendu en état futur d'achèvement ; que la réception des ouvrages, livrés aux acquéreurs fin 1991, est intervenue avec des réserves le 30 octobre 1991 avec effet au 1er décembre ; que certains désordres et non-conformités mentionnés au procès-verbal de réception ou apparus dans l'année suivante n'ayant pas été repris, un expert a été désigné en référé le 22 octobre 1992 ; qu'au vu du rapport déposé le 30 septembre 1998, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont fait assigner les époux X... en réparation, que ceux-ci ont appelé en garantie la SCP, les différents constructeurs et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'avaient pas satisfait à leur obligation contractuelle de fournir des volets munis de verrous en partie basse et que les volets fournis n'apportaient pas les mêmes avantages que ceux prévus au contrat permettant une légère luminosité et une aération en position fermée et non bloquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant l'existence d'une clause relative à l'équivalence des services rendus ni au moyen tiré d'une absence de caractère substantiel de la non-conformité que ses constatations rendaient inopérants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'éventuelle faute de surveillance de la SCP n'avait pas causé le préjudice allégué, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation des conclusions, que la demande de garanties des époux X... relative à la ventilation du local vide ordures n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant exactement retenu que le rôle de "surveillance" incombant à la SCP ne lui permettait pas d'entrer dans des vérifications de détail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise relative à l'existence d'une faute de la SCP dans la rédaction du "cahier des charges "en relation avec le préjudice allégué, a pu exclure l' obligation à garantie de la SCP au titre du défaut de rebouchage des gaines ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses cinquième, sixième et septième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que des réserves avaient été faites à la réception et dans la liste des désordres engageant la garantie de parfait achèvement sur la qualité des enduits et exactement retenu que cette garantie n'était pas due par la SCP, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise d'une faute en relation de causalité avec le préjudice allégué, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen pris en sa neuvième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les défauts affectant les cloisons de distribution et l'isolement des menuiseries extérieures ressortaient d'une réalisation critiquable par l'entreprise de plâtrerie et l'entreprise de menuiserie et retenu qu'à défaut d'évidence sur la possibilité de déceler les désordres au moyen d'une "surveillance" normale, la faute de l'architecte dans son obligation de "surveillance" n'était pas caractérisée, la cour d appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen pris en sa dixième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le carrelage n'avait pas fait l'objet de réserve que l'expert proposait au titre des vices du revêtement du hall d'entrée un partage de responsabilité entre le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entreprise Y..., en raison d'un défaut de conformité et d'une pose défectueuse et retenu que le maître de l'ouvrage pouvait s'apercevoir de la différence, la cour d'appel a pu, sans se contredire, décider que les responsabilités seraient partagées par moitié et exclure celle de la SCP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en sa onzième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon les observations de l'expert, les gouttières "nantaises" avaient été posées et dit, qu'en l'absence de plus amples renseignements, il n'était pas possible de retenir à ce titre une faute de l'architecte qui ne pouvait déceler en outre, la contre-pente factuelle d'une gouttière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Sur le second moyen pris en sa treizième branche, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... ne faisant pas grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de garantie à l'égard de l'architecte au titre de la non-conformité des volets roulants, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris en sa quatorzième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le défaut de raccordement de la ventilation mécanique contrôlée en toiture avait fait l'objet de réserves et qu'il avait été demandé à la société Levillain de procéder à ce raccordement et de fournir les essais, la cour d'appel, qui a retenu que le manquement de l'architecte n'était pas établi, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen pris en sa huitième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour exclure la garantie de la SCP au titre de la non conformité du sol des garages, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été mentionnée aux procès verbaux des 1er décembre 1991 et 26 février 1992, que les prescriptions du CCTP sur la nature des prestations sont peu claires et font l'objet de clauses contradictoires, que la réclamation du syndicat doit être retenue mais que l'architecte et l'entrepreneur ont fait ce que le maître "d'oeuvre" (d'ouvrage) voulait puisque c'était son interprétation du contrat ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenaient les époux X..., la SCP n'avait pas commis une faute en participant à la rédaction d'un CCTP contenant des imprécisions entraînant pour eux des conséquences dommageables et en ne vérifiant pas la conformité de la réalisation aux prévisions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen pris en sa douzième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour exclure la garantie de la SCP au titre de la non-conformité de la toiture des garages, l'arrêt retient, que là encore le raisonnement au paragraphe 1) exclut la garantie de l'architecte ;
Qu'en statuant ainsi alors que ce motif renvoyait à un paragraphe retenant l'obligation à garantie de la SCP insusceptible de justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 par la cour d'appel de Caen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 par la cour d'appel de Caen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il exclut la garantie de la société civile professionnelle Bienvenu à l'égard des époux X... aux titres des non-conformités des sols et de la toiture des garages, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la SCP Bienvenu et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Bienvenu à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros, condamne les époux X... à payer la somme de 1 000 euros à la société Maine plastique et à la société Bureau Véritas, ensemble ; rejette la demande de la SCP Bienvenu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
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