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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Bourg de Chaise Dieu du Theil, 27580 Bourth,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Philippe Y..., demeurant Bourg de Chaise Dieu du Theil, 27580 Bourth,
2°/ de Mme Sophie Z... épouse Y..., demeurant Bourg de Chaise Dieu du Theil, 27580 Bourth,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que, retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause insérée à l'acte du 30 janvier 1962, que la commune intention des parties avait été seulement de voir disparaître les gouttières assurant la descente d'eaux pluviales vers le sol le long du mur mitoyen sur le côté restant appartenir à M. A... et d'obtenir leur évacuation ailleurs, la cour d'appel, qui a relevé que cette clause n'avait pas fait échec à la constitution d'une servitude par destination du père de famille et qui n'a pas dénaturé un constat d'huissier de justice du 28 mai 1990 auquel elle ne se réfère pas, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamation des époux Y... à faire cesser le déversement de l'égout de leur toit sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Rouen, 21 septembre 1994) retient qu'il résulte suffisamment des documents versés aux débats que l'écoulement des eaux pluviales du bâtiment s'effectue par des gouttières qui longent les bâtiments appartenant aux époux Y... et aboutissent sur la rue au niveau de leur propriété, conformément à l'article 681 du Code civil, nullement sur la propriété de M. X...;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à des documents versés aux débats, sans préciser leur nature, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation des époux Y... à prendre toutes les mesures propres à faire cesser le déversement de l'égout de leur toit sur sa propriété, l'arrêt rendu le 21 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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